CETATEXT000031447157 J6_L_2015_11_000001501417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447157.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 15MA01417, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA01417 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ZOUAOUI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure juridictionnelle ouverte par ordonnance du président de la Cour du 13 avril 2015 en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, relative à la demande présentée le 22 août 2014, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, par M. Boulahssaet tendant : 1°) à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1204344 du 16 mai 2014 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique : - de procéder à la reconstitution de sa carrière avec liquidation des droits sociaux et à pension en découlant ; - de le réintégrer en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 14 décembre 2011 ; - de lui verser la somme de 1 200 euros qui a été mise à la charge de l'administration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du ministre, au titre de la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1204344 du 16 mai 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2015, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui indique, en réponse à une mesure d'instruction effectuée par la Cour en date du 5 juin 2015, que l'administration sera en mesure d'achever la reconstitution des droits sociaux de M. Boulahssadès que l'intéressé lui aura communiqué les documents nécessaires relatifs à la période d'éviction illégale ; Vu, enregistré le 22 juin 2015, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 décembre 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service à l'encontre de M. BrahimBoulahssa, contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que les premiers juges ont enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. Boulahssaen qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 14 décembre 2011 en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux et ont mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que la présente Cour a confirmé ce jugement en rejetant le recours du ministre à son encontre, par un arrêt rendu le 29 janvier 2015 sous le n° 14MA03029, devenu définitif ; que, dans la présente instance, M. Boulahssasollicite l'exécution du jugement du 16 mai 2014 ; Sur les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 8 décembre 2014, le ministre a informé M. Boulahssaqu'il serait réintégré dans les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en qualité de contrôleur stagiaire à compter du 1er janvier 2015, sauf à l'intéressé à solliciter une autre date en fonction de ses éventuelles contraintes ; que, sur demande de M.Boulahssa, la réintégration a été repoussée au 16 février 2015 ; que M. Boulahssan'est pas fondé à soutenir que cette réintégration devrait s'effectuer à un autre échelon que celui afférent au grade de contrôleur stagiaire, dès lors que, comme l'ont déjà affirmé les deux décisions juridictionnelles rendues, l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 n'implique pas la titularisation de M. Boulahssa et que, par suite, l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant conservé la qualité d'agent stagiaire pendant la période d'éviction illégale, ne peut prétendre à aucun avancement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par une juridiction administrative ne peut, en principe, prétendre, en exécution de la décision d'annulation, qu'à un emploi de son grade, dans son corps d'appartenance, mais non à la réintégration dans l'emploi même qu'il occupait ; que, par suite, compte tenu des fonctions confiées à un contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'administration peut, contrairement à ce que prétend le requérant, l'affecter à la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme pour effectuer la durée de stage restant à courir à la date d'effet de la décision annulée, quand bien même, il avait été affecté initialement à la direction départementale de la protection des populations de l'Eure ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être regardé comme exécuté, en tant qu'il implique la réintégration effective de M.Boulahssa ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, vis-à-vis de l'administration, la période d'éviction illégale doive être assimilée à une période de services effectifs, n'implique nullement que l'administration délivre à M. Boulahssaune attestation selon laquelle elle aurait été son employeur durant cette période, que l'intéressé indique destiner à son assureur afin de percevoir des indemnités en lien avec un accident sur la voie publique dont il a été victime pendant cette période ;
- Considérant, en revanche, que la période d'éviction de M. Boulahssadevant être assimilée à une période de services effectifs, la reconstitution de ses droits sociaux implique nécessairement que, de sa propre initiative, le ministre valide cette période, auprès du service de l'Etat en charge de la gestion des retraites pour les fonctionnaires de l'Etat, comme ayant ouvert à l'intéressé les mêmes droits à pension que ceux qui sont attachés à l'exercice normal des fonctions d'un contrôleur stagiaire ; que, par suite, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une même période puisse ouvrir des droits à pension dans des régimes de retraite différents, le ministre ne peut s'abstenir de régulariser la période d'éviction illégale de M. Boulahssaauprès du service concerné, au motif que l'intéressé ne lui aurait pas transmis des documents retraçant les situations dans lesquelles il s'est trouvé placé durant la période d'éviction illégale ; qu'il ne peut davantage prétendre que les droits sociaux de l'intéressé ne pourraient être intégralement reconstitués qu'au moment de la titularisation de M. Boulahssa, laquelle demeure à ce jour éventuelle ; qu'ainsi, M. Boulahssaest fondé à soutenir que, sur ce point, le jugement n'a pas été exécuté ;
- Considérant enfin que le ministre ne verse au dossier aucun document attestant du versement à M. Boulahssade la somme de 1 200 euros que le jugement a mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, sur ce point également, M. Boulahssaest fondé à soutenir que le jugement n'a pas été exécuté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre devra justifier de l'accomplissement des mesures évoquées aux points 5 et 6 ci-dessus, en communiquant à la Cour tous documents justificatifs à cet égard, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut de justification de l'exécution complète de ces mesures dans le délai imparti, une astreinte de 150 euros par jour, jusqu'à complète exécution ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. Boulahssa au titre de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique) s'il n'est pas justifié, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2014 sur les points faisant l'objet des paragraphes 5 et 6 des motifs ci-dessus. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 (cent cinquante) euros par jour, à compter de l'expiration du délai fixé. Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique) versera à M. Boulahssala somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Boulahssaest rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BrahimBoulahssaet au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 10 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01417 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond. 54-06-07-01-03 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Condamnation de la collectivité publique.