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15MA02633

CETATEXT000031447168 J6_L_2015_11_000001502633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447168.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 15MA02633, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA02633 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle le maire de Carcassonne l'a licencié en fin de stage à compter du 1er septembre

  1. Par un jugement n° 1404917 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint à la commune de Carcassonne de titulariser M. A... dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe et a mis à la charge de ladite commune le versement de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par mémoire, enregistré le 24 juin 2015, la commune de Carcassonne, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions accueillies sont : - la méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - la méconnaissance de l'article R. 741-2, alinéa 2 du code de justice administrative ; - l'erreur de droit commise par les premiers juges sur la motivation de la décision en litige ; - l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges sur les éléments de faits justifiant le licenciement. Elle fait valoir que l'injonction de titulariser l'intéressé est lourde de conséquences. Par mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, M. B... A..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Blanquer, Girard, Croizier, Charpy conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, éventuellement, qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que le mémoire adressé au tribunal administratif de Montpellier le 8 avril 2015 se bornait à une simple explication sur le déroulement des faits ; s'il n'a pas été communiqué à la commune de Carcassonne, ce défaut de communication n'a pu lui préjudicier, dès lors que l'erreur manifeste d'appréciation retenue repose également sur d'autres éléments ; - la commune ne peut utilement prétendre que les premiers juges auraient dû répondre à tous les moyens qu'il avait présentés devant eux, en raison du principe de l'économie des moyens ; - le tribunal n'a commis aucune erreur de fait, ni sur les difficultés relationnelles qui lui étaient reprochées à tort, ni sur la justification de ses absences ou l'ouverture tardive des halles le 21 juin 2014 ; - le moyen tiré du manquement à son devoir de réserve n'est pas sérieux, dès lors que les publications incriminées sont postérieures à l'acte en litige. Vu : - le jugement dont le sursis est demandé ; - la requête, enregistrée sous le n° 15MA02632, par laquelle la commune de Carcassonne demande l'annulation du jugement attaqué ; - le mémoire enregistré le 15 septembre 2015, présenté pour la commune de Carcassonne, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances du 26 août 2015 et du 8 septembre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 18 septembre
  2. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Carcassonne, et celles de Me Bequain de Coninckreprésentant M. A....
  3. Considérant que la commune de Carcassonne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé, rendu le 21 mai 2015 par le tribunal administratif de Montpellier, qui, à la demande de M. B... A..., d'une part, a annulé l'arrêté du 29 août 2014, par lequel le maire de Carcassonne avait refusé de le titulariser à l'issue du stage qu'il effectuait depuis le 1er septembre 2013 sur un emploi d'adjoint technique de deuxième classe, et l'a radié des effectifs communaux à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, lui a enjoint de le titulariser dans son emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
  5. Considérant que les moyens invoqués par la commune de Carcassonne tirés, d'une part, de l'irrégularité du jugement précité et, d'autre part, du caractère erroné du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement dont s'agit, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Carcassonne une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de M. A... sur la charge de ces dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Carcassonne est rejetée. Article 2 : La commune de Carcassonne versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carcassonne et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA02633 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Sursis à exécution d'une décision administrative.

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