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15MA03872

CETATEXT000031447174 J6_L_2015_11_000001503872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447174.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/11/2015, 15MA03872, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA03872 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1409215 en date du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; qu'en effet, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment ; elle réside en France de manière continue depuis plus de six ans ; elle est suivie depuis 2010 par des médecins spécialistes à raison de plusieurs pathologies, en particulier des pathologies psychiatriques lourdes, pour lesquelles il n'existe pas de traitement approprié ou tout du moins effectivement accessible en Algérie ; un défaut de prise en charge médicale entraînera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle a besoin d'être assistée au quotidien, notamment par des membres de sa famille ; elle s'occupe de ses parents, qui sont également gravement malades ; - elle remplit les conditions auxquelles l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent la délivrance d'un titre de séjour, dès lors notamment qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès au traitement approprié à ses pathologies ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 10 septembre 2015 sous le n°15MA03871 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que Mme A...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2014 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 en tant qu'il porte refus de séjour :
  5. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
  6. Considérant qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, Mme A...soutient que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment alors qu'elle est suivie depuis 2010 par des médecins spécialistes à raison de plusieurs pathologies, en particulier des pathologies psychiatriques lourdes ; que, toutefois, l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 décembre 2013, indiquant notamment qu'un défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il ressort des documents médicaux produits par Mme A...que celle-ci souffre de troubles anxio-dépressifs d'intensité sévère et que son état s'est aggravé depuis le début de l'année 2014, ces documents ne contiennent pas de mentions de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que la requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment deux membres de sa fratrie ; que si elle soutient qu'elle s'occupe de ses parents, qui sont gravement malades, il n'est pas établi qu'elle serait la seule personne à pouvoir leur prêter l'assistance que requiert leur état de santé, alors au demeurant que plusieurs membres de sa famille vivent, comme ses parents, à Marseille ; qu'enfin, si MmeA..., qui est née en 1975, fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis 2008, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, les 18 mai 2010 et 28 septembre 2012, de deux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle ne peut être regardée comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A...selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête n°15MA03872 de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 novembre
  8. '' '' '' '' N° 15MA03872 2 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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