CETATEXT000031447433 J7_L_2015_11_000001500187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447433.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00187.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00187.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DE CLERCK M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403416 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D... en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il ne pouvait lui opposer la production d'un visa de long séjour ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le traitement approprié à cette prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - des circonstances humanitaires exceptionnelles justifient la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît le droit à un recours effectif ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées ; - les dispositions de l'article L. 313-11 11° n'ont pas été méconnues ; - il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant russe né le 8 juin 1966, relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne, en date du 15 mai 2014, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et se serait ainsi abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, saisi par le préfet de l'Aisne de la situation de M. C...a estimé, par un avis du 14 avril 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de la pathologie dont souffre M. C...soit indisponible en Russie, pays à destination duquel il doit être éloigné ; qu'en outre, la situation de l'intéressé, qui fait état de craintes en cas de retour en Tchétchénie et de son souhait de bénéficier d'une situation personnelle et familiale stable en France, ne constitue pas une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par ailleurs, si le préfet de l'Aisne a indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire dont le bénéfice est subordonné, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, il n'a pas opposé cette condition pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...est entré en France le 6 août 2012, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que rien ne fait obstacle, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, à ce que la vie familiale de l'intéressé, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs, se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la circonstance que deux enfants de M. C...sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte ; que, compte tenu de la possibilité pour eux d'être à nouveau scolarisés en Russie, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant que la décision du préfet de l'Aisne refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la possibilité offerte à l'intéressé de contester effectivement la décision du 20 décembre 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu' aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M.C..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2013, n'établit pas être exposé personnellement à des traitements ou des menaces prohibées par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00187 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.