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15DA00237.doc

CETATEXT000031447437 J7_L_2015_11_000001500237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447437.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00237.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00237.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403613 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
  2. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 10 janvier 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis le mois de mars 2001 ; qu'il produit différentes pièces à l'appui de cette affirmation pour la période allant de 2001 à 2014 ; que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier ; qu'une copie de la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; qu'ainsi, le requérant justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. A... soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de procéder à ce réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  9. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00237 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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