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15DA00275.doc

CETATEXT000031447441 J7_L_2015_11_000001500275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447441.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00275.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00275.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELAS JACQUES BARTHÉLÉMY M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rozoy Bellevalle du 14 septembre 2012 instituant une taxe de séjour, ensemble la décision du 30 novembre 2012 par laquelle la commune a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1203342 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Rozoy Bellevalle du 14 septembre 2012 en tant seulement qu'elle fixe une date d'effet au 1er juillet 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 9 septembre 2015, M. et MmeF..., représentés par Me A...C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 décembre 2014 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Ils soutiennent que : - la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la délibération attaquée n'est pas fondée ; - la délibération du conseil municipal a le caractère d'une décision individuelle et non d'un acte réglementaire ; - elle est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales ; - elle ignore le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, la commune de Rozoy Bellevalle, représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée se borne à modifier celle du 1er juin 2012 qui avait institué la taxe de séjour sur le territoire de la commune ; - la délibération du 1er juin 2012 est devenue définitive ; - la délibération attaquée a un caractère réglementaire ; - elle était compétente pour instituer la taxe de séjour en litige ; - la délibération du conseil municipal n'est pas entachée de vice de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et Mme F...et de MeE..., représentant la commune de Rozoy Bellevalle.

  1. Considérant que M. et MmeF..., exploitants d'un gîte dans la commune de Rozoy Bellevalle relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 14 septembre 2012 et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
  2. Considérant que par une délibération à caractère réglementaire du 1er juin 2012, publiée le 12 juin suivant et transmise à la préfecture le même jour, le conseil municipal de la commune de Rozoy Bellevalle a instauré à compter du 1er juillet 2012 sur le territoire de la collectivité territoriale, une taxe de séjour due par tous les loueurs de résidences de loisirs ou de gîtes calculée en fonction du nombre de couchages de chaque établissement ; que cette même délibération fixait le tarif de la taxe de séjour à un montant de 0,40 euro par nuitée et par personne et prévoyait l'application d'un abattement de 50 % ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; qu'à l'exception de la modification du taux de l'abattement précité qu'elle porte à 70 % et de la date limite de paiement de la taxe pour l'année 2012 qu'elle fixe au 1er octobre, la délibération du 14 septembre 2012 se borne à reproduire les dispositions de la délibération du 1er juin 2012 qui sont divisibles ; que, par suite, la requête de M. et MmeF..., auxquels la délibération attaquée n'avait pas à être notifiée, est tardive en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de la délibération du 14 septembre 2012 autres que celles relatives à l'abattement ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du conseil municipal de la commune de Rozoy Bellevalle pour instaurer une taxe de séjour et de la méconnaissance par la délibération attaquée des dispositions de l'article L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales sont inopérants à l'encontre de la légalité de la délibération du 14 septembre 2012 ;
  4. Considérant que les conditions de notification ou de publication d'un acte demeurent... ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération du 14 septembre 2012, la circonstance que cette délibération ne leur aurait pas été notifiée ; qu'il en est de même du moyen tiré de la rétroactivité de cette délibération dès lors que les premiers juges ont annulé les dispositions nouvellement introduites par celle-ci sur la modification du taux de l'abattement en tant qu'elles prenaient effet antérieurement au 19 septembre 2012, date à laquelle la délibération attaquée est devenue exécutoire ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme F...à payer à la commune de Rozoy Bellevalle la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : M. et Mme F...verseront à la commune de Rozoy Bellevalle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...F...et à la commune de Rozoy Bellevalle. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
  7. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00275 135-04-02 Collectivités territoriales. Région. Attributions.

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