CETATEXT000031447443 J7_L_2015_11_000001500324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447443.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00324.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00324.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403943 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - elle a été victime d'un réseau de proxénétisme ; - elle n'a pas été informée de la possibilité de déposer plainte et d'être admise au séjour à ce titre ; - le renvoi vers son pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante s'est abstenue de porter plainte contre les personnes qu'elle accuse de l'avoir contrainte à la prostitution ; - elle n'a pas informé les autorités des infractions constitutives de proxénétisme dont elle dit avoir été victime ; - le refus de séjour en litige est fondé sur le rejet de sa demande d'asile ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 26 avril 1990, entrée en France le 22 mai 2012, a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que sa demande de reconnaissance d'une telle qualité a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014 ; que, dès lors, par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que Mme A... relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;
- Considérant que Mme A...s'est vue refuser le statut de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2013 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014 ; que, dès lors, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance de la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (...) " ;
- Considérant que MmeA..., qui soutient avoir été victime de proxénétisme, qui est au nombre des infractions auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est abstenue de déposer plainte contre les personnes qu'elle accuse de l'avoir contrainte à la prostitution ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'étranger qui dépose plainte contre les personnes qu'il accuse d'avoir commis certaines infractions ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 (...) / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ; que selon l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-
- Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée " ;
- Considérant que les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel, en vertu de l'article R. 316-2, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait porté à la connaissance des services de police des éléments permettant de considérer qu'elle pourrait être reconnue victime de faits de traite d'êtres humains ; qu'elle ne peut dès lors, et en tout état de cause, se fonder sur la circonstance que l'information prévue par les dispositions précitées de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivrée pour soutenir que le préfet de l'Oise ne pouvait, le 8 septembre 2014, l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que MmeA..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne fournit aucune pièce permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de la nature de ceux prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00324 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.