CETATEXT000031447447 J7_L_2015_11_000001500380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447447.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00380.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00380.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann LLC & ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 23 mai 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée. Par un jugement n° 1301883 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2015 et le 16 octobre 2015, M. D..., représenté par Me B...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2013 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale mais seulement d'un rappel à la loi ; - cette infraction est demeurée isolée et n'était pas récente ; - il a exercé les fonctions de convoyeurs de fonds et a obtenu un certificat de qualification professionnelle pour l'activité des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le simple fait d'avoir commis une infraction ayant conduit à un rappel à la loi justifie le rejet de la demande d'agrément ; - le caractère isolé de l'infraction n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée dans la décision attaquée ; - la nature même de l'infraction justifie la décision de rejet. M.D..., dont la demande a été introduite le 22 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
- Considérant que, par une décision du 14 décembre 2012, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de l'Ouest a refusé de délivrer à M. D...la carte professionnelle qu'il sollicitait pour l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que, par une décision du 23 mai 2013, qui s'est substituée à celle du 14 décembre 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé ; que celui-ci fait appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été mis en cause pour complicité de vol avec effraction commis le 3 avril 2011 ; que si ces faits n'ont pas fait l'objet d'une peine correctionnelle mais d'un rappel à la loi avec mention au fichier de traitement des infractions constatées des services de police ou de gendarmerie, ils doivent toutefois être regardés, alors même qu'il seraient demeurés isolés et que le requérant aurait obtenu un emploi en qualité de transporteur de fonds postérieurement à la commission de cette infraction, comme révélant un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, ni avec l'objectif poursuivi par le législateur de procéder à une moralisation de ce secteur d'activité ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. E... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00380 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.