CETATEXT000031447454 J7_L_2015_11_000001500446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447454.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00446.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00446.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Par un jugement n° 1302793 du 19 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il ne possède pas la nationalité russe ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 15 mars 2013, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de réfugié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; que, par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision fixant le pays de destination ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 2 septembre 2013, fixé la Russie comme pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 alinéa 1er de la loi relative à la nationalité russe du 28 novembre 1991, entrée en vigueur le 6 février 1992 : " sont reconnus citoyens de la Fédération de Russie tous les citoyens de l'ancienne URSS, résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie le jour de l'entrée en vigueur de cette loi si dans l'année qui suit ce jour, ils ne manifestent pas leur refus d'obtenir la nationalité de la Fédération de Russie " ; que par une décision en date du 31 octobre 2002 (n°5-B02-249), qui a été assortie d'une instruction adressée à toutes les juridictions, la Cour suprême de la Fédération de Russie a rappelé que la loi russe sur la nationalité de la Fédération de Russie ne conditionnait pas l'acquisition automatique de la nationalité russe à la disposition d'un enregistrement administratif de résidence et que la simple présentation de documents attestant de ladite résidence sur le territoire de la Fédération de Russie à la date d'entrée en vigueur de la loi était suffisante ; que, dans ces conditions, il est particulièrement peu vraisemblable que les parents du requérant qui résidaient sur le territoire russe depuis au moins l'année 1988 n'aient, à aucun moment, pu voir leur situation régularisée dans la Fédération de Russie ; que si le requérant fait néanmoins valoir que les démarches de ces derniers pour acquérir la nationalité russe se seraient avérées vaines ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par les autorités russes le 19 février 2004, cette circonstance, à la supposer établie, ne s'oppose pas à ce que lui-même puisse prétendre à la nationalité russe dès lors qu'il est né à Moscou le 27 février 1993 et que l'article 12 de la loi n° 62-FZ du 31 mai 2002 sur la nationalité de la Fédération de Russie, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, prévoit notamment qu'un enfant né en Russie de ressortissants étrangers ou apatrides résidant sur le territoire russe au moment de la naissance peut prétendre à la nationalité russe dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune autre nationalité, ce qui est le cas du requérant dont il est constant qu'il ne possède ni la nationalité azerbaidjanaise, ni la nationalité arménienne ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Oise a décidé de fixer la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que la circonstance que sa mère, au demeurant en situation irrégulière et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2015 se trouve également en France, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a été prise que pour l'exécution d'une mesure d'éloignement devenue définitive ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00446 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.