CETATEXT000031447456 J7_L_2015_11_000001500524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447456.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00524.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00524.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann TOURBIER M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1404648 du 5 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 22 décembre 1980, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté ne se borne pas à reprendre des formules stéréotypées, ainsi que le soutient M.A..., mais comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2015 en qualité d'ouvrier dans le béton et les travaux publics et que son employeur a déposé le 8 octobre 2014 une demande d'autorisation de travail, il ne démontre ni qu'il disposerait d'une solide expérience dans ce domaine d'activité où il n'a été employé qu'un an, ni que son employeur éprouverait des difficultés particulières pour pourvoir cet emploi en dehors des candidats proposés par les services de Pôle emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 16 septembre 2009 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il est demeuré dans ce pays à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2011 et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne justifie toutefois d'aucune attache particulière sur le territoire national à la différence de son pays d'origine où résident son épouse et son enfant et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00524 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.