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15DA00739.doc

CETATEXT000031447458 J7_L_2015_11_000001500739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447458.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA00739.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA00739.doc 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1404771 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il n'y a pas eu de fraude dans l'établissement de la nationalité française de sa fille ; - la délivrance du titre de séjour mentionné au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à une vie commune avec l'autre parent de l'enfant français, ni que celui-ci contribue à son entretien et son éducation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réalité de la paternité de l'enfant de la requérante n'est pas établie ; - sa reconnaissance n'a été effectuée que pour faciliter le séjour en France de la requérante ; - l'arrêté en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante nigériane née le 1er octobre 1983, entrée en France le 17 février 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 novembre 2014, du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
  5. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a donné naissance, le 12 avril 2013, à Beauvais, à une fille, prénommée Endueranc OsayukiB..., que M. F... A..., de nationalité française, avait reconnue le 18 mars 2013 ; qu'un certificat de nationalité française a été délivré au nom de cet enfant par le tribunal d'instance de Beauvais le 13 juin 2013 ; que pour refuser d'accorder à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité a été effectuée un mois après l'entrée en France de MmeB... ; que, toutefois, cette seule circonstance, en l'absence d'autres éléments précis et concordants de nature à considérer que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, ne permettait pas au préfet de l'Oise de retenir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et ainsi de ne pas tenir compte de la nationalité française de l'enfant de MmeB... ; qu'en outre, la circonstance que Mme B...n'a jamais vécu avec M. A...en France, ni que ce dernier n'ait pas de réels liens affectifs avec l'enfant n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la reconnaissance de la paternité de cet enfant aurait été frauduleuse ; que, par suite en se bornant, pour ce seul motif, à refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que Mme B...est dès lors fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 novembre 2014 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Oise ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, à un nouvel examen de la situation de MmeB... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 novembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pereira en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  10. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00739 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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