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15DA01486.doc

CETATEXT000031447464 J7_L_2015_11_000001501486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/74/CETATEXT000031447464.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/11/2015, 15DA01486.doc, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de DOUAI 15DA01486.doc 2e chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Hoffmann CAMUS M. Michel Hoffmann M. Guyau Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 15DA01093 du 25 août 2015, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société Sovalen Picardie au motif qu'elle n'avait pas produit la copie du jugement attaqué à l'appui de sa requête. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la société Sovalen Picardie, représentée par MeA..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 25 août 2015 en ce qu'elle a mentionné à tort que la copie du jugement précité n'était pas jointe à la requête. La requête a été communiquée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance en date du 25 août 2015, que la société Sovalen Picardie avait joint, à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 15DA01093 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, la copie du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme ordonnant d'apposer des scellés sur ses installations ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête de la société Sovalen Picardie devait être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à la société requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ordonnance en date du 25 août 2015 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Sovalen Picardie est admis. Article 2 : L'ordonnance du 25 août 2015 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sovalen Picardie et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 novembre
  3. L'assesseur le plus ancien, Signé : M. B...Le président-rapporteur, Signé : M. HOFFMANN Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01486 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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