Vu la procédure suivante : M. et Mme A...ont notamment demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 5 250 356 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs de l'année 2007 et de la somme de 10 338 203 euros au titre du plafonnement de leurs impôts de l'année 2008. Par un jugement n° 1003637 et 1005552/2-1 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a accordé aux contribuables la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs des années 2007 et 2008 et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 12PA04237 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris a notamment rejeté l'appel formé par le ministre contre ce jugement en ce qu'il accorde aux contribuables la restitution des sommes ci-dessus mentionnées. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2014 et 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 6 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont présenté le 29 décembre 2008 une réclamation tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007 ; que ces impositions résultaient de l'imposition de plus-values de cession de valeurs mobilières qu'ils avaient déclarées sur la foi d'avis que leur transmettait la société d'investissements Bernard Madoff Investment Securities LLC qui gérait leur portefeuille de titres ; que leur réclamation était motivée par l'absence de réalisation des plus-values déclarées ; que les 31 décembre 2008 et 11 juin 2009, ils ont présenté deux réclamations tendant au plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus réalisés en 2006 et 2007 ; que leur fille, rattachée à leur foyer fiscal, a également présenté une réclamation tendant au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle était redevable au titre de l'année 2007 ; que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris, a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge des suppléments d'impôts mentionnés ci-dessus, l'administration fiscale ayant reconnu le caractère fictif des plus-values en cause et accordé en cours d'instance le dégrèvement des impositions correspondantes, et, d'autre part, ordonné au profit de M. et Mme A... la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus réalisés en 2006 et 2007 ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 6 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris qui rejettent l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il accorde aux contribuables ces restitutions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code dans sa rédaction applicable au droit à restitution ouvert en 2008 et 2009 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en Franceau sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.