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15PA00990

CETATEXT000031463942 J1_L_2015_11_000001500990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/39/CETATEXT000031463942.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 05/11/2015, 15PA00990, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de PARIS 15PA00990 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN MOREL M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1410187 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, Mme B..., représentée par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410187 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à Me Morel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision comporte des erreurs de fait sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, qui est incomplet, méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - dès lors qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical et des soins qui ne pourront pas être poursuivis au Cameroun, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle, compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et de son insertion ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée le 19 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les observations de Me Morel, avocat de Mme B....
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 8 août 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 23 mars 2011, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a demandé, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par les services de la préfecture de police, le 17 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a rejeté les demandes de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en 2005, souffre d'une épilepsie pharmaco-résistante et bénéficie en France, depuis 2010, d'un traitement par association de deux médicaments antiépileptiques de 3ème génération, le Keppra et le Trileptal, réduisant la fréquence et la gravité de ses crises ; que, placée sous autorisation provisoire pour soins, elle a bénéficié à partir de l'année 2008 d'une carte de séjour temporaire, en qualité d'étranger malade, renouvelée jusqu'au 23 mars 2011, puis a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 25 novembre 2013 ; que, dans son avis du 9 septembre 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a relevé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme B...a toutefois produit plusieurs certificats médicaux émanant du service de neurologie du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, dont le plus récent, daté du 20 janvier 2015, indique que le traitement à base de Keppra et de Trileptal n'est pas disponible dans son pays d'origine, que les précédents traitements antiépileptiques disponibles au Cameroun à base de Dihydan et de Depakine sont sans aucune efficacité, compte tenu de la gravité de la pathologie dont elle est atteinte et que le bilan médical qui doit précéder, à terme, une nécessaire intervention chirurgicale, n'y est pas non plus réalisable ; que Mme B... a également produit une attestation en date du 22 février 2014 d'un médecin neurologue exerçant dans un établissement hospitalier au Cameroun, indiquant que les médicaments antiépileptiques dits " de 3ème génération ", tels que le Keppra et le Trileptal, n'existent pas dans ce pays ; que, dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B..., alors qu'il n'est pas établi qu'un traitement équivalent existerait au Cameroun, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent elles-mêmes qu'être annulées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410187 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 4 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Morel, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 novembre
  9. Le rapporteur, P. BLANCLe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00990 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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