CETATEXT000031463985 J2_L_2015_10_000001500095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/39/CETATEXT000031463985.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY00095, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY00095 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BORGES DE DEUS CORREIA M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1403624 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B.imprécises sur la durée et la permanence de sa présence sur le territoire français, la réalité d'une présence effective en France Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement du tribunal est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en cas de retour en Algérie il ne pourra pas de manière effective bénéficier d'un traitement ; - le tribunal a commis une erreur de droit quant à la charge de la preuve de la disponibilité des soins au regard des stipulations de 1'accord francoalgérien qui s'appliquent à sa situation ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences excessives que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire entraînent sur sa situation personnelle alors qu'il réside habituellement en France depuis le 5 mai 2005, soit depuis quasiment 10 ans ; qu'il justifie d'une vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le préfet et le tribunal se sont bornés à examiner ce moyen sous l'angle de la vie familiale. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; - la directive européenne n°2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
- Considérant que M. A...B..., né le 30 septembre 1970 à Mila (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mai 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable trente jours ; qu'il a sollicité, le 18 juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'un avis médical a été rendu le 6 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par décisions en date du 6 décembre 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 6 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (... ). " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 30 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie pour la prise en charge médicale du diabète insulino dépendant sévère et de l'hypertension artérielle dont il souffre ; que cependant les certificats médicaux qu'il produit, notamment celui du docteur Borel en date du 31 mai 2013, du docteur Torrès en date du 31 mai 2013 ou le certificat du docteur Parissi en date du 20 décembre 2013, postérieur à la décision attaquée, ne mentionnent pas l'indisponibilité alléguée des traitements médicaux nécessaires à l'intéressé en Algérie ; que ces certificats, pas plus que les copies d'ordonnances ou d'attestations de séjour en clinique et du protocole de soins qui a suivi cette hospitalisation, ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu légalement et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. B...un certificat de résidence pour motif de santé sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si M. B...atteste être entré sur le territoire français le 30 avril 2005 et se prévaut d'une présence en France depuis lors, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit, notamment par les attestations de tiers qui demeurent imprécises sur la durée et la permanence de sa présence sur le territoire français, la réalité d'une présence effective en Franceavant l'année 2008 ; qu'il n'atteste pas de l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ou associative ou de la perception de quelconques revenus sur l'ensemble de la période allant de 2008 à 2013 ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'une insertion de longue durée au sein de la communauté française ; que célibataire et sans enfants à charge, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente cinq ans et où sa mère et ses deux frères résident toujours ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé n'exige pas qu'il réside en France ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...en lui refusant le certificat de résidence qu'il demandait et n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie familiale et privée normale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l'état de santé du requérant et de sa vie privée et familiale doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, qui ne s'est pas mépris quant à la charge de la charge de la preuve au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de 1'accord francoalgérien, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 6 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00095 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.