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15LY02517

CETATEXT000031464007 J2_L_2015_10_000001502517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/40/CETATEXT000031464007.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15LY02517, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de LYON 15LY02517 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé le 22 février 2013 au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour : - d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1301352 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par requête n° 15LY02517, enregistrée le 21 juillet 2015, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2013 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé sur la vie privée et familiale et sur l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants; - ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident algérien de 10 ans, que sont nées de leur union deux filles en 2011, que son épouse est enceinte, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial en raison de son recours pendant devant la Cour Nationale du Droit d'Asile et de la faiblesse des ressources de son épouse - ce refus, compte tenu de ses liens familiaux en France et alors même qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - ce refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et ses liens avec ses enfants ; - ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les premiers juges ont commis une erreur de droit dans leur analyse de l'article 3-1 de cette convention compte tenu de ses liens avec ses enfants âgés de 25 et 14 mois et de son investissement dans leur éducation ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1986, est entré en France le 28 décembre 2010 selon ses déclarations afin de solliciter l'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a formé, le 5 septembre 2012, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le 4 décembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que par une décision du 4 février 2013, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. B...fait appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 4 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  4. Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait pour lesquels les moyens invoqués par M. B...ont été écartés ; qu'en particulier, il précise les raisons pour lesquelles les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, les premiers juges ont précisé que les pièces au dossier ne faisaient pas ressortir d'éléments permettant de retenir que cette décision de refus de séjour priverait les deux enfants mineurs, dont il déclare être le père, de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale et ont explicitement écarté ce moyen ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation Sur la légalité de la décision du 4 février 2013 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
  7. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  8. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/Peut être exclu de regroupement familial :
  9. Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
  10. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2009, M. B...a épousé en Algérie une compatriote, MmeD..., titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2018 ; qu'ainsi à la date de la décision en litige, M. B...entrait dans la catégorie des ressortissants algériens qui peuvent en vertu de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien, bénéficier d'un regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de plus d'un an ; que si le requérant fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, son épouse ne pouvait solliciter d'autorisation de regroupement familial dès lors, d'une part, qu'une telle démarche impliquait qu'il retourne en Algérie alors que sa demande d'asile était en cours de traitement par la Cour Nationale du Droit d'Asile et, d'autre part, que les ressources financières de son épouse étaient insuffisantes pour obtenir ce regroupement, il ne démontre toutefois pas ainsi qu'il aurait été dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet n'étant en effet pas, au regard des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien, en situation de compétence liée, pour refuser une autorisation de regroupement familial au motif de l'insuffisance de ressource, celle-ci étant d'ailleurs appréciée de manière spécifique pour les ressortissants algériens, ou au motif tiré de la circonstance que le membre de la famille pour laquelle est demandée cette autorisation séjourne à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, M. B...qui n'entre pas dans les prévisions des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...se prévaut au titre de ses liens en France de son mariage célébré le 4 août 2009, de la naissance en France de deux filles nées de cette union, respectivement les 28 janvier et 1er décembre 2011, de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, de la naissance prochaine d'un troisième enfant, son épouse étant enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que fin décembre 2010, soit depuis moins de deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'allègue pas ne pas avoir d'attaches familiales et sociales en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie ; que s'il produit sans autre explication une autorisation provisoire de travail valable du 16 octobre 2012 au 26 novembre 2012 ainsi qu'une promesse d'embauche à temps partiel datant du 15 octobre 2012, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer son insertion sociale et professionnelle ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant en troisième lieu, que si M. B...est le père de deux enfants mineures nées en France, issus de son mariage avec son épouse, MmeE..., la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leur père n'implique pas par elle-même la séparation de l'intéressé et de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de séjour en tant que tel engendrerait des conséquences telles qu'elles porteraient à l'intérêt supérieur des enfants mineures de M. B...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  16. '' '' '' '' 2 N° 15LY02517 335 Étrangers.

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