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15NT02603

CETATEXT000031464076 J4_L_2015_11_000001502603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/40/CETATEXT000031464076.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 06/11/2015, 15NT02603, Inédit au recueil Lebon 2015-11-06 CAA de NANTES 15NT02603 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOURMANT M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... B...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de Blainville-sur-Orne (Calvados) a délivré à la société civile immobilière (SCI) FVKL un permis de construire pour l'édification d'un hypermarché et d'une galerie marchande. Par un jugement n° 1301026 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9, 12, 13, 14, 27 et 28 octobre 2015, Mme B...et Mme F..., représentées par MeG..., demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2013 du maire de Blainville-sur-Orne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Orne et de la société civile immobilière FVKL une somme de 3 000 € chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, leur requête est recevable, notamment en tant qu'elle émane de Mme B..., dont la maison, située à 200 m. du futur centre commercial, aura une vue directe sur celui-ci, subira des nuisances acoustiques et une perte de valeur vénale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'édification des bâtiments autorisés a commencé ; - en autorisant l'aménagement au sol de la majeure partie des aires de stationnement et la construction de 2 000 m² de planchers en étage sur un total de 11 909 m², le plan d'occupation des sols de Blainville-sur-Orne applicable à la date de l'arrêté contesté était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Caen Métropole qui préconise la réalisation de parkings " en ouvrage " et la construction sur deux niveaux des centres commerciaux de plus de 10 000 m² de surface hors oeuvre nette ; cette incompatibilité soulevée par voie d'exception entache d'illégalité le permis litigieux ; - pour ces mêmes motifs, le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme (PLU) alors en cours d'élaboration, reprenant sur ce point les prescriptions du SCOT ; il appartenait en conséquence au maire, informé depuis février 2013 de la contrariété du projet avec le futur plan local d'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à la demande ; - le projet autorisé par le permis de construire diffère substantiellement de celui autorisé par la Commission nationale d'aménagement commercial ; - par ailleurs, le permis méconnaît les articles 1 NA 6 du plan d'occupation des sols sur l'implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques et privées, 1 NA 10 sur la hauteur des constructions, 1 NA 11 sur la forme parallélépipédique des bâtiments, la nature des matériaux utilisés, la dissimulation obligatoire des aires de stationnement et la plantation de haies vives composées d'essences locales ; - l'avis du département du Calvados n'a pas été recueilli sur la création d'accès à partir des routes départementales voisines ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 15 et 30 octobre 2015, la commune de Blainville-sur-Orne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...et de Mme F...une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir, notamment en ce que l'objet réel de leur recours est étranger au droit de l'urbanisme ; - les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas fondés, notamment en ce qui concerne la possibilité d'opposer un sursis à statuer ; le projet était en effet conforme au futur PLU dans son état d'avancement d'avril 2013, les modifications apportées à ce PLU en cours d'élaboration pour le mettre en compatibilité avec le SCOT n'étant intervenues qu'en septembre 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 15, 19, 28 et 29 octobre 2015, la société civile immobilière (SCI) FVKL, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir, notamment en ce que l'objet réel de leur recours est étranger au droit de l'urbanisme ; - les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas fondés, notamment en ce qui concerne la possibilité d'opposer un sursis à statuer ; à cet égard, le projet était en effet conforme au futur PLU dans son état d'avancement d'avril 2013, les modifications apportées à ce PLU en cours d'élaboration pour le mettre en compatibilité avec le SCOT n'étant intervenues qu'en septembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une première audience publique s'est tenue le 13 octobre 2015. Ont été entendus au cours de la seconde audience publique du 3 novembre 2015 : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant Mme B...et MmeF..., de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Blainville-sur-Orne, et de MeE..., représentant la SCI FVKL. 1 Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ; 2 Considérant que Mme B... et Mme F... demandent à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de Blainville-sur-Orne (Calvados) a délivré à la société civile immobilière (SCI) FVKL un permis de construire pour l'édification d'un hypermarché et d'une galerie marchande ; Sur les conclusions à fin de suspension : 3 Considérant qu'en l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, aucun des moyens invoqués et ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et de Mme F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Blainville-sur-Orne et par la société FVKL sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., à Mme A...F..., à la commune de Blainville-sur-Orne et à la société civile immobilière FVKL. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre 2015. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02603

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