← France

14MA00772

CETATEXT000031464213 J6_L_2015_11_000001400772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/42/CETATEXT000031464213.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA00772, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA00772 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ALBERT-SALMERON Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2013 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1303384 en date du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2014 et des mémoires enregistrés le 25 juin et le 22 juillet 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2013 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas entré en France postérieurement au 26 juin 2012 car il était à cette date couvert par un titre de séjour en cours de validité ; il a effectué un voyage d'agrément avec son épouse en Tunisie ; le préfet a commis une erreur d'identification sur sa personne ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé d'autorisation de travail, cette démarche incombant à l'employeur ; - la motivation de la décision est insuffisante car stéréotypée ; - la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale puisqu'il vit en France depuis de nombreuses années et a conclu un pacte civil de solidarité le 23 novembre 2012 auprès du tribunal d'instance d'Avignon avec une ressortissante française, qui ne saurait être contrainte à quitter son emploi au centre hospitalier universitaire de Montfavet ; - ces décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2014 et le 1er septembre 2014, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M.A.en Tunisie Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015 à 12 heures. Un mémoire a été présenté le 12 octobre 2015, après clôture de l'instruction, pour M. A.en Tunisie Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 28 septembre 2009 au 28 août 2012 ; qu'il a sollicité le 2 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, titre qui lui a été refusé par une décision du 27 octobre 2012 ; qu'un nouveau refus lui a été opposé le 27 février 2013 ; que, dans la présente instance, M. A...conteste un refus de séjour en date du 16 novembre 2013, consécutif à une nouvelle demande de titre de séjour formulée le 1er mars 2013 au titre de la vie privée et familiale et à une demande de renouvellement de son titre de séjour salarié ; que M. A...interjette appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté du 16 novembre 2013 :
  2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, l'arrêté du 16 novembre 2013 qui mentionne les conditions d'entrée sur le territoire de M.A..., sa situation familiale et sa situation professionnelle, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne peut se voir attribuer ni un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni un titre de séjour en qualité de salarié, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, si M. A...soutient qu'il ne serait pas rentré en France postérieurement au 26 juin 2012, date à laquelle il était couvert par un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, qui bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de travailleur saisonnier, est retourné dans son pays d'origine à l'issue de ses contrats de travail ; que la décision du 16 novembre 2013 n'est donc pas erronée sur ce point ; qu'il ne résulte en outre pas des pièces soumises à l'examen de la Cour que le préfet se serait mépris sur les éléments constitutifs du dossier du requérant ou sur son identité ; que, si celui-ci a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 23 novembre 2012, cette circonstance ne saurait suffire, eu égard au caractère récent de la vie commune avec l'intéressée, à établir que le refus de séjour à porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale ; que, de plus, la mère et les huit frères et soeurs de M. A...demeurent... ; que, pour les mêmes raisons, le refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 2.3.
  6. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations annexé à l'accord-cadre du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance du titre de séjour mentionné à l'alinéa précédent à 3 500 ressortissants tunisiens. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;
  7. Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, à cet article L. 313-10 ; qu'il suit de là que M. A... ne pouvait légalement être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
  8. Considérant, d'autre part, que, si M. A...indique que " l'inexistence d'une autorisation de travail pour l'année 2012 ne peut lui être reprochée puisque cette obligation de solliciter une autorisation de travail incombe à l'employeur ", il ne soutient pas que les services compétents de la direction du travail ou de la préfecture auraient été saisis d'une demande d'autorisation de travail le concernant répondant aux règles fixées par les articles R. 5221-11 et R. 5221-12 du code du travail ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 et les dispositions applicables du code du travail n'ont pas été méconnues ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'ensemble des conclusions en ce y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  12. '' '' '' '' N° 14MA00772 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.