CETATEXT000031464287 J6_L_2015_11_000001404021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/42/CETATEXT000031464287.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA04021, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA04021 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DZHAMBAZOVA M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 1402785 du 19 août 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 août 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour puisqu'elle remplissait les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est présente sur le territoire depuis 2005 et n'a jamais troublé l'ordre public ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain et les dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 121-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, titulaire d'une carte de séjour allemande lors de son entrée en France, elle était dispensée de production d'un visa de long séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relatives aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en France dont elle assume seule l'éducation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, ayant engagé une procédure de divorce, une décision d'éloignement aura pour effet de l'empêcher d'assister aux débats. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la formation de jugement. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1986, a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 19 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A...a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision préfectorale contestée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant son bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme A...; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans entacher son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance du 19 août 2014 doit, par suite, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressée un titre de séjour ; que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MeC..., conseil de MmeA..., tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1402785 du 19 août 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA04021 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.