CETATEXT000031464298 J6_L_2015_11_000001405173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/42/CETATEXT000031464298.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA05173, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA05173 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ALEXANDRE - LEVY - KAHN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 28 août 2012 par laquelle le directeur de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence pin et soleil a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail à l'échéance du 30 septembre
- Par ordonnance n° 1300201 en date du 20 novembre 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 22 mai 2015, Mme E..., représentée, dans le dernier état de ses écritures, par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée rendue le 20 novembre 2014 par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail en date du 28 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la Résidence pin et soleil le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été recrutée pour assurer le remplacement d'agents momentanément absents ; - qu'elle a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif ; - que la décision contestée n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais pour un motif disciplinaire ; qu'elle devait donc bénéficier d'un entretien préalable et de la communication de son dossier ; - qu'elle était sujette à des souffrances dans l'exercice de son travail. Par mémoires enregistrés les 20 avril 2015 et 15 juin 2015, la résidence pin et soleil, représentée par Me D..., demande à la Cour : - de rejeter la requête de Mme E... ; - de mettre à la charge de Mme E... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la requête d'appel, qui ne comporte aucune critique de l'ordonnance attaquée et n'a pas été présentée par avocat, est irrecevable ; - que la requête de première instance était également irrecevable car tardive et dépourvue de tout moyen ; - que les moyens soulevés par Mme E... sont infondés. Par une décision en date du 3 février 2015, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que Mme E... a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence pin et soleil par plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité d'agent d'entretien, à compter du 10 juin 2008 ; que son dernier contrat de travail, d'une durée d'un mois, arrivait à échéance le 30 septembre 2012 ; que, par un courrier en date du 28 août 2012, le directeur dudit établissement a informé Mme E... que son contrat ne serait pas renouvelé après le 30 septembre 2012 ; que, par une ordonnance en date du 20 novembre 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision précitée du 28 août 2012 ; que Mme E... interjette appel de cette ordonnance ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. /II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. /Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. /Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. /III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. /La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs " ;
- Considérant, que si Mme E... fait valoir qu'elle n'a pas été recrutée conformément aux dispositions précitées dès lors que son engagement n'avait pas pour objectif de pallier l'absence momentanée d'agents de l'établissement, ledit moyen est inopérant à l'égard de la décision de refus de renouvellement litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le renouvellement successif et non interrompu depuis le 10 juin 2008 des contrats de travail à durée déterminée dont bénéficiait Mme E... n'a pas eu pour effet de conférer aux relations contractuelles la liant à l'intimé une durée indéterminée ; que la décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles doit, par principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient en cours de contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 28 août 2012 qui a pris effet le 30 septembre 2012, soit à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée de l'intéressée, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme un licenciement ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme E... fait valoir que la rupture des relations contractuelles serait justifiée par un motif disciplinaire et impliquait, dès lors, qu'elle bénéficie d'un entretien préalable et de la communication de son dossier, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de la décision du 28 août 2012, de l'évaluation des services de l'intéressée dressée le 20 mars 2012 ainsi que d'une lettre d'observations qui lui a été adressée le 26 avril 2012, que cette décision était justifiée, non par une faute disciplinaire mais par son manque de professionnalisme et de motivation depuis quelques mois ; que celle-ci ne conteste en effet pas utilement, qu'en dépit des problèmes de santé dont elle fait état, sa manière de servir n'était plus satisfaisante et avait un retentissement sur le bon fonctionnement du service ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'intérêt du service ne serait pas justifié et, d'autre part, de ce que la procédure disciplinaire aurait dû être respectée doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la résidence pin et soleil, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail en date du 28 août 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la résidence pin et soleil, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme E...la somme réclamée sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le paiement de la somme demandée par l'intimée en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la résidence pin et soleil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la résidence pin et soleil. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre ; - M. Renouf, président assesseur ; - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA051732 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.