CETATEXT000031465155 J0_L_2015_11_000001500437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/51/CETATEXT000031465155.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 10/11/2015, 15VE00437, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de VERSAILLES 15VE00437 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUJONCQUOY Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305365 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février et le 3 juin 2015, M. B..., représenté par Me Dujoncquoy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 août 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle au regard du travail ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant malgache, a sollicité le 5 juillet 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 août 2013, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient avoir déposé le 11 avril 2013 auprès des services de la préfecture de l'Essonne une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, à l'appui de laquelle il aurait produit un contrat de travail avec la société Transtyl ainsi que des bulletins de salaire, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 6 août 2013 statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 5 juillet 2012 ; que M. B... n'a pas déclaré de profession dans le formulaire de la demande déposée à cette date mais s'est prévalu uniquement d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, qu'il a exercé divers emplois et qu'à la date de l'arrêté attaqué il était employé en qualité de chauffeur livreur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2012, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation et qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., père d'un enfant français né en 2004, a été condamné à deux reprises en 2005 pour des faits de violences conjugales à la suite desquels le Tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon lui a retiré l'autorité parentale ainsi que tout droit de visite et d'hébergement par jugement du 22 mars 2007 ; que par ailleurs, l'intéressé, divorcé, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'intéressé réside en France depuis le 25 mai 2004, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. B...n'entretient plus de contact avec son enfant ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00437 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.