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15VE00927

CETATEXT000031465190 J0_L_2015_11_000001500927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/51/CETATEXT000031465190.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 10/11/2015, 15VE00927, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de VERSAILLES 15VE00927 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TETI Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2015, enregistrée le 30 mars 2015 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans la requête présentée pour M. B...A... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 mars 2015, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Teti, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1410547 du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut, la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; Il soutient que : - il remplit les conditions d'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévues par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - c'est à tort que le préfet ne lui a pas délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2006, à l'âge de vingt et un ans, a sollicité le 24 juin 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 26 septembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 2006, sans toutefois établir la réalité de son entrée ; que, compte tenu de leur nature et de leur nombre, les pièces produites notamment pour les années 2007, 2008 et 2009, ne démontrent pas que M. A... aurait été régulièrement présent sur le territoire français, au titre de ces années ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise le 23 avril 2008 par le préfet du Val-de-Marne ; qu'en tout état de cause, l'expérience que M. A... a acquise en qualité de peintre pendant les années 2010, 2011, 2013 et 2014, au cours desquelles il a épisodiquement travaillé, ne constitue pas un motif exceptionnel qui justifierait la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", alors qu'au surplus il dispose d'une promesse d'embauche établie le 21 juin 2013 pour exercer les fonctions de chef de chantier, pour lesquelles M. A...ne démontre aucune qualification ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; (...) / 7 °A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  9. Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ne démontre pas résider de manière habituelle en France depuis le 1er juillet 2006, alors que, comme il a été dit ci-dessus, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'il fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante ukrainienne, elle-même en situation irrégulière, laquelle est enceinte de leur deuxième enfant, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation qui entacherait l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A... ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00927 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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