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15VE01324

CETATEXT000031465193 J0_L_2015_11_000001501324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/51/CETATEXT000031465193.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 10/11/2015, 15VE01324, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de VERSAILLES 15VE01324 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP PARUELLE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Paruelle, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401015 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne, née le 15 janvier 1951, entrée en France le 30 juillet 2009, a sollicité le 7 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté du 29 août 2013 ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressée de contester utilement le refus qui lui a été opposé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que si Mme B...soutient qu'aucun de ses trois fils ne réside plus en Haïti et qu'elle est par suite dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, elle n'établit pas que, comme elle l'allègue, deux de ses fils résideraient à Saint-Domingue ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle est hébergée par sa fille à Sarcelles, et qu'elle contribue à la garde et à l'éducation de ses petits-enfants, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette décision de refus de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision de refus de titre dont elle fait l'objet que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations étant inopérantes à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait également sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du même code doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ont été rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01324 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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