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13LY02121

CETATEXT000031465379 J2_L_2015_10_000001302121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/53/CETATEXT000031465379.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13LY02121, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de LYON 13LY02121 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Elevage Chante Grillet a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2010, 2011 et

  1. Par un jugement n° 1104649-1104213-1202831-1207842-1200783-1201372 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2015, la SAS Elevage Chante Grillet, représentée par Me de Langlade, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient: - que son installation doit être exonérée des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'en application de l'article 1450 du code général des impôts, elle exerce une activité exclusivement agricole en produisant du sérum à partir de lapins d'élevage ; qu'elle fonde sa contestation sur la notion d'activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts ainsi que sur la doctrine 5 E 1112 du 15 mai 2000 et 6 E 132 du 1er septembre 1991 ; - que la notion d'importance des moyens mis en oeuvre pour la réalisation de cette activité n'est pas un critère pertinent pour requalifier son activité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'activité de la requérante, qui produit du sérum anti-lymphocytaire, n'est pas une activité agricole. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer sur la requête compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  2. Considérant que la SAS Elevage Chante Grillet a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que la SAS Elevage Chante Grillet relève appel du jugement n° 1104649-1104213-1202831-1207842-1200783-1201372 du 28 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes de décharge desdites impositions ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
  3. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, en date du 16 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances a accordé à la SAS Elevage Chante Grillet le dégrèvement total des impositions contestées ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge desdites impositions sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Elevage Chante Grillet au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Elevage Chante Grillet. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Elevage Chante Grillet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Elevage Chante Grillet et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N° 13LY02121 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations. 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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