CETATEXT000031465397 J2_L_2015_10_000001302533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/53/CETATEXT000031465397.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13LY02533, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de LYON 13LY02533 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile Adou a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par un jugement n° 1006170 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2013, et mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2015, la société civile Adou représentée par Me Besson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en l'absence d'examen et de réponse au nouveau moyen soulevé dans la note en délibéré et entaché d'insuffisance de motivation ; - que l'administration ne peut valablement soutenir sans se contredire, d'une part, pour le bar-tabac Le Carnot, que la taxe sur la valeur ajoutée facturée n'étant pas exigible chez son redevable (la société Adou), elle ne peut donner lieu à déduction et, d'autre part, rectifier la taxe sur la valeur ajoutée collectée chez ledit redevable au motif qu'elle serait devenue exigible ; qu'en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette prise de position sur une situation de fait lui est opposable ; - que les deux factures d'honoraires émises par la société Adou au titre de prestations de services pour le bar-tabac Le Carnot n'ont fait l'objet d'aucun règlement et l'administration fiscale n'ayant pas démontré que les chèques émis par son client lui ont effectivement été remis, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - que la société Adou ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la prise de position de l'administration lors de l'examen du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée du bar-tabac Le Carnot que le vérificateur n'a pas fait mention des chèques, que le rejet des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée était fondée sur un autre motif tenant à l'absence de tout élément de preuve de la consistance et la réalité des prestations facturées par la société et que fait défaut la condition de rehaussement d'une imposition antérieure requise par ce texte ; - que la société Adou a facturé des honoraires pour des prestations au bar-tabac Le Carnot pour 47 361,60 euros en 2004 et 15 888 euros en 2005 et deux chèques ont été émis le 22 septembre 2004 pour le chèque n° 0000751 et le 31 mars 2005 pour le chèque n° 6071299, comme l'indiquent les mentions manuscrites portées sur les factures ; que, s'agissant de la première de ces deux factures, la déclaration n° 2065 relative à l'exercice clos le 31 décembre 2004 souscrite par la Société Adou mentionne des chiffres d'affaires et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant exact des prestations porté sur la facture, laquelle précise le moyen et la date du règlement ; que, s'agissant de la facture du 31 mars 2005, une copie du chèque a été remise par l'exploitante de la société Adou ; que dans les deux cas, l'intéressée a indiqué que le Bar Le Carnot avait remis les chèques à la société Adou, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une présentation en banque ; que la remise des chèques suffit à constituer l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 octobre 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Besson pour la société civile Adou. 1. Considérant que la société civile Adou, facturait des prestations de service à Mme A..., laquelle, outre ses fonctions de gérante de cette société, exploitait à titre individuel un fonds de commerce de bar-tabac à Saint-Etienne, dans le cadre d'un contrat de mandat ; que la société civile Adou a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle, l'administration a rappelé, sur le fondement de la procédure contradictoire, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur deux factures datées du 31 décembre 2004 et du 31 mars 2005, qui n'avait pas été portée sur les déclarations CA3 souscrites par la société au motif que la taxe était exigible ; que la société civile Adou relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés du chef de ces rectifications ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 3. Considérant que la note en délibéré que la société civile Adou a présenté le 20 juin 2013, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office ; 4. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a répondu au moyen tiré du non encaissement des chèques ; que, dans ces conditions, le jugement était suffisamment motivé alors même qu'il ne répondait pas à tous les arguments présentés par la société requérante ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) /
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