CETATEXT000031465418 J2_L_2015_10_000001402922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/54/CETATEXT000031465418.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14LY02922, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de LYON 14LY02922 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PIALOU Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401535 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me Pialou, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue. Elle soutient : - que le jugement est entaché d'irrégularité du fait d'une omission à statuer ; - que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'irrégularité externe faute pour la préfète de la Loire d'établir que le médecin de l'agence régionale de santé a communiqué son avis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé de sorte qu'elle a été privée d'une garantie substantielle tenant à l'impossibilité pour le directeur de l'agence régionale de santé de prendre l'initiative d'un avis sur son dossier, en-dehors de toute saisine préfectorale ; - que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elles méconnaissent l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août
- Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'absence de transmission de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé est sans influence sur la décision prise et que la requérante n'a pas été privée d'une garantie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1079 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que Mme A..., ressortissante angolaise née le 23 novembre 1954, entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2009, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2011 ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, elle a sollicité le 25 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 9 décembre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance que Mme A... a fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, par le même motif que celui retenu par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations internationales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application et spécifie les circonstances particulières de droit et de fait attachées à sa situation personnelle ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'à ce titre, Mme A...ne peut se plaindre ni de ce que la préfète de la Loire a examiné sa demande également sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non invoqué par la requérante, ni de ce que la préfète n'a pas examiné sa demande au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été non plus présentée sur ce fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 novembre 2013 a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis du 4 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait des soins et qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que la durée prévisible de traitement était d'un an à compter de la date de cet avis ; que, par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné d'informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions précitées, pouvant fonder une décision d'admission de séjour si cet avis venait à ne pas être suivi ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait de telles circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressée d'une garantie ;
- Considérant, d'autre part, que, si Mme A...soutient, en se fondant notamment sur un certificat médical du 25 avril 2014, que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, les pièces produites par l'intéressée, notamment les ordonnances et deux certificat médicaux établis postérieurement à l'arrêté attaqué et rédigés en termes généraux ne sont pas de nature à contredire utilement l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de traitement n'emportait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la préfète de la Loire n'a pas davantage commis, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de délivrance du titre de séjour sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que l'intéressée se serait prévalue, à l'appui de sa demande, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la saisine du directeur de l'agence régionale de santé et de ce que l'autorité préfectorale se serait crue liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doivent être écartés ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement ;
- Considérant, en sixième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la préfète de la Loire s'est crue tenue de lui opposer une obligation de quitter le territoire français ou qu'elle n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, de ce qu'en raison de son état de santé, la requérante ne pouvait, au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, de ce que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision litigieuse, doivent être écartés ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme A... n'apporte, au-delà de l'évocation de son état de santé et de sa présence sur le territoire français, aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait exposée à des risques personnels et actuels de tortures ou de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Angola comme pays de destination, la préfète de la Loire a méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en huitième lieu, que, par le même motif que celui retenu par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la préfète s'est crue tenue de ne lui accorder qu'un délai de départ volontaire de trente jours ou qu'elle n'a pas procédé à cet égard à un examen de sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est ni fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Loire a fixé le pays de destination, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés en cours d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Article 2 : La demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête de Mme A...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02922 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.