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14LY03625

CETATEXT000031465423 J2_L_2015_10_000001403625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/54/CETATEXT000031465423.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14LY03625, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de LYON 14LY03625 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST HABILES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1400275 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. A..., représenté par Me Habiles, avocat, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 13 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son épouse, leurs trois enfants, scolarisés en France depuis début janvier 2010 et lui vivent en France depuis fin

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 décembre 2014, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 8 juillet 1958 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention longue durée CEE délivré par les autorités italiennes le 15 septembre 2011, a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ", lequel lui a été refusé par une décision du 13 décembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme ; qu'il relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, si M. A... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants depuis fin 2009 et que leurs trois enfants y sont scolarisés depuis début janvier 2010, il est constant qu'il est titulaire d'un titre de séjour " longue durée CE " délivré par les autorités italiennes le 15 septembre 2011 ; que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en produisant quelques attestations peu précises, non datées et sans signature pour certaines ou émanant de l'entourage familial ainsi qu' une promesse d'embauche datée du 4 février 2014 prévoyant une rémunération brute de 200 euros par mois et ne mentionnant la réalisation d'aucune des formalités administratives nécessaires quant au travail des étrangers sur le territoire français, M. A...n'établit pas la durée, la stabilité et l'intensité de ses relations familiales, sociales et professionnelles en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet du préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 octobre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY03625 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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