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14LY04008

CETATEXT000031465439 J2_L_2015_10_000001404008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/54/CETATEXT000031465439.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14LY04008, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de LYON 14LY04008 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BORGES DE DEUS CORREIA Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1405096 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B...un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1405096 du 26 novembre

  1. Il soutient : - que son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B...et n'a pas méconnu de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que s'agissant des autres moyens invoqués par M. B...devant les premiers juges, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, M.B..., représenté par Me. Borges De Deus Correia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - qu'il justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix ans par les nombreux documents fournis, ce que le préfet de la Drôme ne conteste pas sérieusement ; - que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
  3. Considérant que M. F...B..., ressortissant algérien, né le 22 mai 1971, est entré en France le 28 novembre 1998 ; que, le 15 janvier 2014, M. B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que, par un jugement du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.B..., entré en France en 1998, soutient qu'il y vit de manière continue depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour la période 2008-2001, des pièces, composées de factures, d'ordonnances et de documents médicaux ponctuels et non probants ; qu'en outre, s'il soutient qu'il ne pouvait travailler faute de détenir un titre de séjour, il ne ressort pas des éléments au dossier qu'il a jamais déposé de demande de titre de séjour avant 2014 ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et s'il établit une bonne insertion en France, il n'établit pas être dépourvu de toutes relations en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Drôme a considéré que le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M.B... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de la Drôme, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M.E... B..., tant en première instance qu'en appel ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. D...C..., sous-préfet de Nyons ; que, par un arrêté du 5 mars 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, une délégation permanente de signature a été donnée à Mme Alice Coste, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État, à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les refus de titres de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., la délégation de signature ainsi définie est exercée par M. D...C..., sous-préfet de Nyons ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que, le 5 mai 2014, Mme A...n'a pas été absente ou empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas avoir résidé en France au cours des années 2008 à 2011 ; qu'ainsi, l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il s'est maintenu sur le territoire français pendant plus de dix années consécutives ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations sus-rappelées en rejetant sa demande de délivrance de certificat de résidence ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la Direccte du 3 avril 2014 à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ";
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 mai 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405096 du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...B.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, Président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 octobre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14LY04008 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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