CETATEXT000031465551 J2_L_2015_11_000001303364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/55/CETATEXT000031465551.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 13LY03364, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 13LY03364 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mollard Gestion et Investissements (MGI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de la Motte Servolex a accordé à la société LIDL un permis de construire un bâtiment à usage de commerces et de bureaux au 274 rue Lavoisier à la Motte Servolex. Par un jugement n° 1106647 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en tant que le permis de construire contesté prévoyait deux places de stationnement dans la marge de recul d'une voie publique. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2013, 15 janvier, 13 mai et 21 juillet 2014, la société MGI demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2013 en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; 2°) de faire intégralement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de la Motte Servolex et de la société LIDL le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le maire a accordé le permis de construire modificatif à la société LIDL le 6 juin 2013 ; que, en sa seule qualité de propriétaire voisin, elle a intérêt à agir ; que le président de son conseil d'administration a intérêt à agir ; que les travaux autorisés sont de nature à affecter ses conditions d'occupation ; que la présence d'un bâtiment préexistant sur le terrain voisin est indifférente ; que le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur plusieurs moyens, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; que faute de délégation du signataire pour autoriser l'ouverture d'un établissement recevant du public, l'arrêté est entaché d'incompétence ; que le projet architectural est insuffisant, l'insertion du bâtiment projeté n'étant pas justifiée malgré, notamment, la proximité d'un monument historique ; que les modalités d'exécution des travaux ne sont pas précisées ; que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, les précisions sur le raccordement aux réseaux étant inexistantes ou insuffisantes ; que le service instructeur n'a pu s'assurer du respect de l'article Ue 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'aucune prescription n'est prévue à cet égard ; que malgré les modifications du projet en cours d'instruction, les consultations prévues à l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'ont pas eu lieu ; que les sous-commissions n'ont pas été régulièrement consultées ; qu'il n'apparaît pas que les commissions d'accessibilité et de sécurité se seraient régulièrement prononcées ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier faute pour lui de s'être prononcé définitivement sur le projet ; que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme a été violé, le dépôt d'une demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'ayant pas été justifié ; que les articles Ue 11, Ue 12 et Ue 13 ont été méconnus ; que les travaux d'affouillement prévus sont contraires à l'article Ue 1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 1er juillet 2014, la commune de la Motte Servolex conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société MGI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, faute de justifier de son intérêt à agir, la société MGI n'est pas recevable à agir ; qu'elle ne démontre pas en quoi les conditions d'exploitation de son magasin se trouveraient affectées par les caractéristiques du projet ; que l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente ; que les articles L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que l'article Ue 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ; que les personnes publiques ont de nouveau été consultées à la suite de la modification du projet, sauf l'architecte des bâtiments de France, en l'absence de modification de l'aspect du bâtiment ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier ; que la requérante n'est pas recevable à le contester ; que les articles R. 431-6 et R. 431-20 du code de l'urbanisme ont été respectés ; que le projet ne porte pas sur une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ou déclaration ; qu'aucun travail d'affouillement n'est prévu ; que les articles Ue 11, Ue 12 et Ue 13 du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectés. Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2014, la société LIDL conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MGI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement n'est pas irrégulier, le tribunal ayant répondu à tous les moyens invoqués par la requérante ; que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la requérante ; que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, également en matière d'établissement recevant du public ; que le projet architectural est suffisant ; que l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme a été respecté ; que le plan masse respecte l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme a été respecté ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier ; qu'il n'y avait pas matière à une autorisation ou déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'aucune clôture n'est prévue ; que l'article Ue 13 a été respecté ; qu'il en est de même de l'article Ue 12 ; que rien ne permet de dire que l'article Ue 1 aurait été violé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de la Motte Servolex. 1. Considérant que la société MGI relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2013 qui, ayant annulé le permis de construire accordé le 25 octobre 2011 par le maire de la commune de la Motte Servolex à la société LIDL pour la construction, sur des parcelles cadastrées AP 284 et 285 en zone Ue(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.