CETATEXT000031465566 J2_L_2015_11_000001400861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/55/CETATEXT000031465566.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY00861, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY00861 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CARDON Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI GBG et la SARL Gravure assistée par ordinateur (GAO) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Charly a délivré un permis de construire à la SCI XL Média. Par un jugement n° 1200090 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 14LY00861, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour la SCI XL Média, celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GBG et la société GAO devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la société GBG et de la société GAO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification faite par le tribunal administratif, relative à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'a privée de la possibilité d'apporter des observations en défense quant à l'article 2.1.8 du plan local d'urbanisme ; - la présence d'une personne pour assurer le fonctionnement de l'activité autorisée est indispensable même si elle n'est pas constante ; - le maire s'est assuré que la présence sur place du gérant est indispensable et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal administratif a statué en opportunité ; - le mémoire en réplique des sociétés GBG et GAO, qui ne lui a pas été communiqué, et la note en délibéré qu'elles ont produite ont eu une influence déterminante sur le jugement ; - les demandes de permis présentées les 21 juin 2011 et 30 août 2011 étaient différentes et l'activité d'impression numérique grand format exercée par la société Gel-Ink, locataire des locaux, impose à son gérant de traiter rapidement les demandes de ses clients selon une amplitude horaire extrêmement large compte tenu des fuseaux horaires où se trouvent ses clients. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, présenté pour la SCI GBG et la SARL GAO, celles-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros chacune soit mise à la charge de la SCI XL Média en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de masse ne font pas apparaître clairement la création de deux fenêtres ni le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement du reste de la construction. II - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 14LY00864, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour la commune de Charly, celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GBG et la société GAO devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la société GBG et de la société GAO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification faite par le tribunal administratif, relative à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'a privée de la possibilité d'apporter des observations en défense quant à l'article 2.1.8 du plan local d'urbanisme ; - la présence d'une personne pour assurer le fonctionnement de l'activité autorisée est indispensable même si elle n'est pas constante ; - le maire s'est assuré que la présence du gérant est indispensable et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal administratif a statué en opportunité ; - le mémoire en réplique des sociétés GBG et GAO, qui ne lui a pas été communiqué, et la note en délibéré qu'elles ont produite, ont eu une influence déterminante sur le jugement ; - les demandes de permis présentées les 21 juin 2011 et 30 août 2011 étaient différentes et l'activité d'impression numérique grand format exercée par la société Gel-Ink, locataire des locaux, impose à son gérant de traiter rapidement les demandes de ses clients selon une amplitude horaire extrêmement large compte tenu des fuseaux horaires où se trouvent ses clients. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, présenté pour la SCI GBG et la SARL GAO, celles-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros chacune soit mise à la charge de la commune de Charly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de masse ne font pas apparaître clairement la création de deux fenêtres ni le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement du reste de la construction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCI XL Media, et de MeB..., représentant la SCI GBG et la SARL GAO.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.