← France

14LY01118

CETATEXT000031465572 J2_L_2015_11_000001401118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/55/CETATEXT000031465572.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY01118, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY01118 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa situation administrative et la décision du 31 décembre 2012 portant rejet de son recours administratif préalable ; - d'enjoindre au ministre de retirer la décision du 14 décembre 2011 portant acceptation de sa démission, de le placer auprès de l'école nationale des greffes par voie de détachement et de reconstituer sa carrière à compter du 18 décembre 2011, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre les dépens, constitués par le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts à la charge de l'Etat ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par jugement n° 1300452 du 25 février 2014 le tribunal administratif de Dijon a : - annulé la décision du 31 décembre 2012 du ministre de la défense ; - mis à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 14 avril 2014 et 23 avril 2015, le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon. Il soutient que : - M. D...C..., directeur adjoint du cabinet civil et militaire bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée lui permettant de signer valablement la décision contestée prise après avis de la commission des recours des militaires ; - l'administration n'est pas tenue d'informer le militaire qui souhaite mettre un terme à son contrat d'engagement en vue d'une reconversion, de la possibilité de choisir, le temps de sa scolarité, entre la résiliation de son contrat ou le placement en position de détachement ; - l'agrément accordé à une demande de démission rend celle-ci irrévocable dès sa notification à l'intéressé ; la demande de retrait présentée par M. B...est intervenue alors que l'agrément de sa demande de démission était devenu irrévocable. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2014, M B...conclut : - au rejet du recours ; - à l'annulation des décisions du ministre de la défense des 18 juin et du 31 décembre 2012 ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de retirer la décision du 14 décembre 2011 acceptant sa démission, de le placer auprès de l'école nationale des greffes par voie de détachement, et de reconstituer sa carrière à compter du 18 décembre 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que : - les décisions en litige n'ont pas été signées par des autorités compétentes ; - la décision du 18 juin 2012 est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle lui oppose le caractère tardif de sa demande ; elle est également entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le défaut d'information dont il a fait l'objet a vicié son consentement ; - la décision du 31 décembre 2012 est manifestement illégale dès lors qu'il n'a jamais été informé de la possibilité qui lui était offerte de choisir le détachement pour intégrer l'école nationale des greffes et que son gestionnaire local l'a induit en erreur sur la nécessité pour lui de demander la résiliation de son contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret n° 2008-961 relatif aux militaires engagés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., engagé comme officier sous contrat dans l'armée de terre a été informé que sa candidature était retenue pour un emploi de greffier des services judiciaires, au titre des emplois réservés prévus par l'article L. 4139-3 du code de la défense ; que, le 24 octobre 2011, il a demandé la résiliation de son contrat militaire à compter du 19 décembre 2011, date de son intégration à l'école nationale des greffes ; que sa demande a été agréée par un arrêté du 14 décembre 2011 ; qu'à la suite de sa demande tendant à "régulariser sa situation administrative", l'autorité administrative a, par décision du 18 juin 2012, refusé de procéder au retrait de la décision portant acceptation de sa démission ; que par une décision du 31 décembre 2012, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable formé par l'intéressé contre cette décision devant la commission de recours des militaires ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 31 décembre 2012 portant rejet du recours préalable ; qu'à titre incident, M. B...demande à la Cour d'annuler la décision initiale du 18 juin 2012 ; Sur le recours du ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 : " Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre de la défense a, par un arrêté du 22 juin 2012 pris en application de ces dispositions, régulièrement délégué sa signature à M. C..., directeur-adjoint de son cabinet ; que, d'autre part, il n'a délégué sa signature à aucune des personnes énumérées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 pour les décisions qu'il prend sur recours administratif après avis de la commission de recours des militaires, en application des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense ; que, par suite, M. C...avait compétence pour signer la décision ministérielle de refus du 31 décembre 2012 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision du 31 décembre 2012 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision du 31 décembre 2012 rejetant son recours préalable ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-13 : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense : / (...) 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense. (...) " ;
  6. Considérant que si M. B...soutient qu'il aurait été contraint de demander la résiliation de son contrat, son administration lui ayant indiqué qu'il s'agissait du seul moyen de pouvoir suivre sa scolarité à l'école nationale des greffes, les seules attestations dont il se prévaut pour faire état d'un manque d'information de l'administration militaire quant à la possibilité de solliciter un détachement pour la durée de sa scolarité au sein de l'école nationale des greffes, ne sont pas de nature à établir que sa demande de démission aurait été présentée sous la contrainte et qu'elle serait ainsi entachée d'un vice du consentement ; Sur les conclusions incidentes de M.B... :
  7. Considérant que M. B...ne conteste pas l'irrecevabilité que les premiers juges ont opposée à bon droit à ses conclusions dirigées contre la décision initiale de rejet du 18 juin 2012 à laquelle la décision ministérielle du 31 décembre 2012, prise sur recours préalable obligatoire, s'est entièrement substituée ; que les conclusions incidentes de M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 31 décembre 2012 rejetant le recours administratif préalable formé par M. B... à l'encontre de la décision du 18 juin 2012 par laquelle l'autorité administrative a refusé de procéder au retrait de la décision portant agrément de sa démission; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction de M. B...ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 février 2014 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...auxquelles le tribunal administratif de Dijon a fait droit par son jugement du 25 février 2014 et les conclusions qu'il présente dans l'instance d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, .premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01118 lt 08-035 Armées et défense. Emplois réservés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.