CETATEXT000031465576 J2_L_2015_11_000001401223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/55/CETATEXT000031465576.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY01223, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY01223 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CLEMANG Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1302622 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé sur sa possibilité de voyager sans risque vers la Tunisie ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant peut disposer d'un traitement approprié en Tunisie et qu'en tout état de cause, un défaut de soins n'aurait pas pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant suscitait des interrogations sur sa capacité à voyager à la date de l'arrêté en litige ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - ses décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 12 janvier 1969, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2011 ; que le 20 juin 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée ; que M. A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2014 dont il relève appel ; Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; 3.Considérant que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur le fait que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des certificats médicaux établis les 21 juin et 29 octobre 2013 que M. A...souffre de troubles dépressifs sévères nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux psychotrope, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans son avis du 20 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il n'existait pas en Tunisie de traitement approprié pour la pathologie du requérant ; que, toutefois, au vu notamment des éléments figurant sur le site internet du ministère de la santé tunisien, de la liste des médicaments disponibles en Tunisie, des centres hospitaliers universitaires et établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie implantés sur le territoire tunisien ainsi que de la mise en place d'un programme national de santé mentale, le préfet de la Côte-d'Or a estimé que ce pays disposait des capacités sanitaires ainsi que des médicaments nécessaires à la prise en charge médicale de M.A... ; que les pièces produites par le préfet de la Côte-d'Or et en particulier un courriel du médecin conseil auprès du consulat de France en Tunisie, confirment l'existence, dans ce pays, de structures et de personnels médicaux spécialisés en psychiatrie ainsi que d'une grande variété de médicaments disponibles pour cette spécialité ; que, d'une part, aucun des deux certificats médicaux dont le requérant se prévaut, ne remet en cause l'existence, en Tunisie, d'un traitement médical approprié pour la pathologie dont il est atteint et que, d'autre part, le certificat médical, non circonstancié, établi le 25 octobre 2013, par lequel un médecin généraliste tunisien se borne à évoquer les conditions socioéconomiques et un déficit en médecins psychiatres "dans cette région", ne permet pas davantage de conclure à l'indisponibilité, en Tunisie, d'un traitement médical approprié pour les troubles psychiatriques dont M. A...souffre ; qu'enfin, si le requérant fait état de traumatismes subis en France, du fait de l'évacuation d'un squat où il logeait, ainsi que lors de son séjour en Lybie et de la traversée de la Méditerranée au départ de la Lybie, il n'est pas évoqué l'existence d'un lien entre sa pathologie et des évènements traumatisants précis qu'il aurait vécus en Tunisie, ne permettant pas, dans son cas, d'envisager que son état de santé fasse l'objet d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus au point 6, et alors que M. A...est célibataire et sans charge de famille, qu'il est dépourvu d'attaches en France où il est arrivé à l'âge de quarante et un ans, moins de deux ans avant la décision contestée, et qu'il conserve de fortes attaches en Tunisie, où résident ses parents et ses neuf frères et soeurs, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que selon l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...). " ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 20 août 2013 ne précise pas si l'état de santé de M. A... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, si cet avis précise qu'il n'existe pas de traitement approprié en Tunisie, il ajoute que les soins doivent être poursuivis pendant une longue durée ; qu'il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. A...présente des pathologies lourdes, dont l'intensité est qualifiée d'exceptionnelle par le docteur Vincent, médecin psychiatre au centre hospitalier de la Chartreuse, et se traduisant notamment par une peur panique de l'enfermement et des idées suicidaires ; que, dans ces circonstances particulières, l'absence de mention, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la capacité de M. A...à voyager sans risque vers son pays d'origine a entaché d'irrégularité la procédure dont la mise en oeuvre est prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire et à demander l'annulation de cette mesure ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant à trente jours le délai imparti pour exécuter volontairement cette obligation et celle de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Article 2 : Les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 septembre 2013 obligeant M. A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01223 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.