CETATEXT000031465581 J2_L_2015_11_000001401514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/55/CETATEXT000031465581.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY01514, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY01514 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL CABINET CHAMPAUZAC Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Tracoulon et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le maire de la commune Lamastre a refusé de délivrer à la SCI Tracoulon un permis de construire visant à régulariser des travaux d'aménagement de locaux d'habitation au lieudit Tracoulon. Par un jugement n° 0803602 du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 mars 2008 et, d'autre part, enjoint au maire de Lamastre de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire. Par un arrêt n° 11LY02680 du 16 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Lamastre et l'appel incident formé par la SCI Tracoulon et M. A...B.... Par une décision n° 364622 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2011, 12 mars, 13 avril, 17 avril, 21 mai, 28 juin et 18 septembre 2012 la commune de Lamastre, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803602 du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2011 qui, à la demande de la SCI Tracoulon et de M. A...B..., a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par cette société ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Tracoulon et de M. A...B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux réalisés, pour lesquels le pétitionnaire a demandé un permis de construire, ont entraîné un changement de destination, interdit par le règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols ; - c'est par fraude que la SCI Tracoulon a tenté d'obtenir un permis de régularisation ; - si la Cour a estimé, dans son arrêt du 22 juin 2010, statuant sur la légalité d'un premier refus de permis de construire, que la demande n'est pas entachée de fraude, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, a jugé les moyens suffisamment sérieux pour admettre le pourvoi ; pourtant informé de cette situation, le Tribunal, par le jugement attaqué, a considéré que la demande n'est pas frauduleuse ; il appartient à l'administration de restituer sa véritable qualification à une demande ; en l'espèce, la destination réelle est connue, les gîtes ayant été réalisés et loués ; l'indication dans la demande de permis d'une occupation strictement personnelle constitue une fraude manifeste, qui autorisait le maire à requalifier le projet ; - l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'autorise pas les changements de destination, mais seulement l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à vocation d'habitation existantes ; des gîtes destinés à une exploitation commerciale, qui constitue une prestation para-hôtelière, ne peuvent être regardés comme étant à usage d'habitation ; le maire, qui n'a commis aucune erreur de qualification des faits, ne pouvait donc que rejeter la demande ; - la demande aurait dû également porter sur la salle d'activité, le bureau de réception et le snack-bar, qui ont également été réalisés sans autorisation, alors que ces constructions ont entraîné un changement de destination, la propriété comprenant initialement une maison d'habitation et une exploitation agricole ; le permis de régularisation devait porter sur la totalité des travaux réalisés sans autorisation et non seulement sur certains d'entre eux ; l'article ND 1 du règlement ne permet pas la réalisation desdites constructions ; - aucun élément ne peut permettre d'affirmer que le maire aurait fait preuve de partialité en prenant l'arrêté attaqué ; - celui-ci n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir, le maire ayant seulement cherché à assurer le respect des dispositions du plan d'occupation des sols ; - le moyen tiré de ce que ce plan serait illégal en raison de ce que l'affichage en mairie de l'enquête publique aurait été insuffisant, est inopérant en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; en outre, ce moyen manque en fait ; - le classement en zone ND du terrain d'assiette du projet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ce terrain étant compris dans un ensemble boisé plus vaste, ce qui correspond parfaitement à la définition de ce zonage dans le rapport de présentation ; - en tout état de cause, il n'est pas démontré que les dispositions qui redeviendraient applicables auraient rendu possible la délivrance du permis de construire ; - la modification de l'article ND 1 du règlement, qui a été réalisée plusieurs années avant que les constructions soient jugées illégales, n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; cette modification a eu pour objet de restreindre les possibilités de construction en zone ND, auparavant trop larges, afin de préserver le caractère de cette zone ; en outre, les anciennes dispositions étaient ambiguës ; - la motivation même de la demande, qui vise à régulariser des travaux de construction de gîtes irrégulièrement aménagés ayant donné lieu à condamnation pénale, démontre que le projet litigieux ne vise pas à la construction de locaux à usage d'habitation ; l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que le juge répressif a retenues et qui constituent le support nécessaire de sa décision ; dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le refus de permis de construire attaqué est illégal, il est sollicité une substitution de motif ; en effet, la SCI Tracoulon aurait dû d'abord régulariser le changement d'affectation du bâtiment d'habitation en logements collectifs, résultant des travaux de construction de gîtes réalisés sans autorisation ; une telle demande de régularisation n'aurait pas été possible, l'article ND 1 du règlement n'autorisant pas la construction de logements collectifs ; la demande vise ainsi à contourner les règles d'urbanisme applicables ; par suite, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; - les demandes des intimés tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de délivrer et d'afficher en mairie un arrêté exprès de permis de construire dépourvu de prescriptions et un certificat de permis de construire tacite sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; ces demandes sont, en outre, liées à l'arrêté du 2 avril 2012, lequel n'a pas fait l'objet de la demande initiale devant le Tribunal ; le permis de construire ainsi délivré le 2 avril 2012 rend nulle et non avenue toute demande de constatation d'un permis de construire tacite ; en outre, les conclusions tendant audit affichage et à ce que toute prescription soit exclue sont manifestement sans objet ; - les conclusions à fin de non-lieu à statuer sont manifestement irrecevables, les intimés ne justifiant pas de l'opportunité d'un non-lieu en l'espèce ; - subsidiairement, il est sollicité la substitution d'un autre motif ; en effet, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire, dès lors que le pétitionnaire ne respectait pas les règles prescrites par le code de la construction et de l'habitation applicables au jour du premier refus de permis de construire, soit le 3 juin 2005 ; le projet porte sur des logements collectifs ; ni la notice explicative, ni aucune autre pièce du dossier de la demande de permis, ne permet de justifier du respect des règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de ces logements. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 17 avril, 26 juin et 11 septembre 2012, outre un mémoire du 22 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué, la SCI Tracoulon et M. A...B..., représentés par MeD..., concluent : 1°) au rejet de la requête, au besoin après visite des lieux ; 2°) à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Lamastre à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en première instance ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire demandé, sans assortir sa décision de prescriptions, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ; 5°) à ce que le permis de construire que le maire devra délivrer soit affiché en mairie et, subsidiairement, à ce que le maire délivre et affiche en mairie un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lamastre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les affirmations de la commune, selon lesquelles le projet serait en réalité destiné à la location à des tiers, sont dénuées du moindre commencement de preuve ; le fait qu'une salle d'activité, un bureau de réception, un snack-bar et même un sixième gîte à l'extérieur des bâtiments, auraient été réalisés sans autorisation est contesté ; la question de la régularité de cette salle d'activité, de ce snack-bar et de ce sixième gîte est inopérante, dès lors qu'il est manifeste que ces constructions ne sont pas situées dans les bâtiments faisant l'objet de la demande de permis de construire ; le bureau de réception, qui se caractérise simplement par un mobilier particulier, n'est pas soumis à autorisation et, à la date de la demande, ne recevait plus de tiers ; il s'agit d'un simple local affecté à du rangement ; la demande vise bien uniquement à la construction de cinq logements destinés à l'usage personnel des pétitionnaires ; s'ils ont dû renoncer au projet de location touristique, rien ne permet de démontrer que les logements qui ont été créés ne pourraient désormais pas être utilisés à titre personnel ; aucune pièce du dossier ne révèle que des locations étaient réalisées au moment de la demande de régularisation et que l'objectif était, en réalité, de louer à des tiers les logements en cause ; les constructions annexes déjà mentionnées sont divisibles des deux bâtiments principaux qui font l'objet de la demande de permis ; la commune n'explique pas quels sont les critères matériels et juridiques qui lui permettent d'affirmer que les logements constituent des gîtes ; - le projet litigieux est autorisé par les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il n'est pas contestable que les bâtiments concernés par ce projet ont, depuis l'origine, une vocation d'habitation ; - le maire de la commune de Lamastre a fait preuve de partialité ; en outre, dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal aurait dû désigner un de ses membres pour statuer sur la demande, sur laquelle le maire ne pouvait se prononcer ; - le refus de permis de construire attaqué est entaché de détournement de pouvoir, le maire ayant pris cette décision pour donner satisfaction à des particuliers, voisins du projet, et pour les empêcher d'échapper à une condamnation pénale ; - la commune ne peut opposer au moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique ayant précédé la révision du plan d'occupation des sols du 15 novembre 2001 les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables dans cette hypothèse ; l'arrêté du 3 août 2001, définissant les modalités de l'enquête publique, a seulement donné lieu à un affichage en mairie, ce qui est insuffisant compte tenu de la superficie de la commune de plus de vingt-cinq km² et de la population communale de 2 500 habitants ; - le classement en zone ND des parcelles n° 542, 544, 545 et 546 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles ne participant en rien au paysage naturel, étant en partie déjà construites et se situant dans le prolongement du hameau de Montmagnon, classé en zone NB, le long de la route départementale n° 269 ; - la modification de la rédaction de l'article ND 1 du règlement est intervenue dans l'unique but de leur nuire, afin d'empêcher toute régularisation, ce qui caractérise un détournement de pouvoir ; au surplus, le principe d'impartialité a été méconnu ; l'illégalité du document d'urbanisme entraîne automatiquement l'illégalité du refus de permis de construire fondé sur ce document ; - subsidiairement, les dispositions de l'article ND 1 résultant du plan d'occupation des sols du 12 février 1988 ne permettaient pas au maire de refuser le permis demandé ; - dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour devra enjoindre au maire de délivrer ce permis, sans prescription ; - c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal a rejeté la demande présentée au titre des frais non compris dans les dépens, la commune étant partie perdante pour la troisième fois et alors que ni l'équité, ni la situation économique de la collectivité ne s'opposaient à une condamnation ; cet article devra donc être annulé et la commune devra être condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance ; - la commune a volontairement renoncé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué et à notifier au pétitionnaire une décision expresse dans le délai d'instruction de deux mois fixé par ce jugement, ce qui a fait naître un permis de construire tacite à l'issue de ce délai ; en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ce permis ne peut plus être retiré ; il est donc devenu définitif ; la commune a ainsi nécessairement acquiescé au jugement ; la requête est ainsi devenue sans objet ; - le corps de bâtiment composant le mas de Tracoulon a toujours eu une vocation d'habitation individuelle ; les travaux qui ont été réalisés par M. A... B...au cours de l'année 2000 n'ont pas modifié cet usage ; une construction peut être regardée comme à usage d'habitation individuelle, alors même qu'elle comporte plusieurs logements ou habitations distinctes mitoyennes ; la commune n'est pas fondée à exiger une régularisation préalable pour la construction de gîtes, alors que le projet litigieux n'a pas cet objet ; en tout état de cause, le plan d'occupation des sols n'a jamais distingué entre habitation individuelle et collective ; - ils ont présenté une demande d'injonction devant le Tribunal ; la demande d'affichage du permis de construire qui sera délivré ne constitue qu'une formalité accessoire ; - s'agissant de la nouvelle substitution de motif sollicitée par la commune, le présent contentieux ne concerne pas le précédent refus de permis de construire du 3 juin 2005 ; la méconnaissance des règles de fond du code de la construction et de l'habitation ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire ou motiver un refus de permis ; au surplus, le projet litigieux n'est pas soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; enfin, le dossier de permis contient l'engagement du pétitionnaire à respecter toutes les règles générales de construction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 : - le rapport de Mme Dèche, - les conclusions de M. Clément, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Lamastre, et de Me D..., représentant la SCI Tracoulon et M. A...B....
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