CETATEXT000031465612 J2_L_2015_11_000001401830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465612.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY01830, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY01830 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRECHE ET ASSOCIES M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Laturne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le maire de la commune de la Côte-d'Arbroz (Haute-Savoie) a accordé à Mme C...B...un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1106405 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2014 et 3 septembre 2015, la société Laturne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire du 31 mai 2011 et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Côte-d'Arbroz une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a notifié sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué, qui n'analyse pas les moyens invoqués dans son mémoire en réplique et sa note en délibéré, méconnaît, dès lors, l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer son mémoire en réplique et sa note en délibéré, qui comportaient des éléments nouveaux de nature à modifier la solution du litige ; - le tribunal n'a pas pris connaissance de son mémoire en réplique ; - en sa qualité de propriétaire de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet litigieux, elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qui a autorisé ce projet ; - sa demande satisfait aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - sa demande a été présentée par une personne disposant d'une qualité à agir ; - sa demande ne peut être tardive, en l'absence de tout affichage du permis litigieux et, en outre, de tout accusé de réception de son recours gracieux ; - le dossier de la demande de permis de construire ne permet pas de répondre aux dispositions des articles R. 431-7
- a)et R. 431-8 2°
- b)et 2°
- e)du code de l'urbanisme ; - il n'apparaît pas que le service instructeur a veillé à ce que le projet préserve les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, conformément à ce qu'imposent les dispositions du II de l'article R. 145-3 du code de l'urbanisme ; - le projet, qui n'est pas situé en continuité de l'urbanisation existante, méconnaît, par suite, les dispositions du III de ce même article ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Côte-d'Arbroz, qui interdisent la polychromie, de recouvrir les matériaux d'un parement ou d'un enduit et l'emploi de tuiles ; - les dispositions de l'article UA 12 de ce même règlement imposant de couvrir le tiers des places de parking ne sont pas respectées ; - la cinquième place de stationnement prévue n'est pas matérialisée sur les plans ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent d'aménager les espaces libres. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2014, Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laturne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation du permis de construire litigieux, qui a été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Laturne, est, par suite, irrecevable ; - les moyens nouveaux en appel de la société requérante, qui constituent une demande nouvelle, sont dès lors irrecevables ; - les moyens invoqués par cette société ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2014, la commune de la Côte-d'Arbroz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laturne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, la société requérante ne justifiant pas avoir respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - cette société ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté ; - la demande d'annulation de ce permis, qui a été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Laturne, est, par suite, irrecevable ; - contrairement à ce qu'impose l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la société Laturne ne s'est pas identifiée et n'a pas justifié de son statut et de l'identité de ses représentants légaux ; - la qualité à agir du représentant de cette société n'est pas établie ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le cabinet d'avocats Frèche et Associés, avocat de la société Laturne, et celles de Me Gonnet, avocat de la commune de la Côte-d'Arbroz. 1. Considérant que la société Laturne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le maire de la commune de la Côte-d'Arbroz a accordé à Mme B...un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Laturne relève appel de ce jugement et se borne devant la cour à demander l'annulation de ce permis ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; 3. Considérant que le jugement attaqué vise le mémoire en réplique de la société Laturne, qui a été enregistré le 17 mars 2014 au greffe du tribunal, soit après la clôture de l'instruction, qui a été fixée au 10 février 2014, et la note en délibéré qui a été produite par cette société le 3 avril 2014 ; que, contrairement à ce que soutient cette société, ce mémoire et cette note, ainsi produits après le clôture de l'instruction, n'avaient pas, dès lors, à être analysés ; 4. Considérant que si la société Laturne fait valoir que son mémoire en réplique et sa note en délibéré comportaient des moyens nouveaux, tirés de la méconnaissance des articles UA 11, UA 12 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Côte-d'Arbroz, elle n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de faire état de ces moyens avant la clôture de l'instruction ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas rejeté la demande de la société Laturne en raison de son irrecevabilité ; que, par suite, la circonstance que le mémoire en réplique de cette société aurait été accompagné de pièces nouvelles démontrant la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour communiquer son mémoire en réplique et sa note en délibéré ; Sur la recevabilité de la demande de la société Laturne devant le tribunal administratif : 5. Considérant que la société Laturne produit des actes de vente démontrant qu'elle est propriétaire de plusieurs parcelles situées en amont du terrain d'assiette du projet litigieux, à une distance d'environ 200 mètres, sa propriété étant séparée de celle de Mme B...par une route départementale, par deux autres voies et par des arbres ; que la construction projetée sera implantée dans une zone d'urbanisation diffuse ; que, dès lors, compte tenu de la configuration des lieux, la société requérante ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire contesté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de la Côte-d'Arbroz, la société Laturne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Côte-d'Arbroz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Laturne une somme au titre des frais qu'elles a exposés à l'occasion du litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Côte-d'Arbroz et de Mme B...tendant au bénéfice de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Laturne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Côte-d'Arbroz et de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laturne, à la commune de la Côte-d'Arbroz et à Mme C...B.... Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. '' '' '' '' 3 N° 14LY01830 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.