CETATEXT000031465614 J2_L_2015_11_000001401962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465614.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY01962, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY01962 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DESCRIAUX M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-Besbre (Allier) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C...en vue de la construction d'un abri de jardin. Par un jugement n° 1200849 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande, mis à la charge de M. et Mme D...le paiement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2014 et 9 septembre 2015, M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014, en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 et met à leur charge le paiement de la somme de 1 000 euros à M. C...; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dompierre-sur-Besbre et de M. C... la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée en première instance et une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel n'est pas tardive ; - le jugement attaqué ne mentionne pas les conclusions qu'ils ont présentées à fin de remboursement de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée et le tribunal n'a pas statué sur ces conclusions ; - le tribunal n'a pas répondu, en premier lieu, aux moyens tirés de ce que la signature portée sur l'arrêté litigieux est illisible, aucune mention de cet arrêté ne permettant d'identifier son auteur, et de ce que la déclaration de travaux ne comporte pas le document graphique exigé par l'article R. 431-10
- c)du code de l'urbanisme et, en second lieu, à leur demande en inscription de faux ; - le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement se bornant à affirmer que l'arrêté contesté comporte la signature de son auteur, en ne précisant pas en quoi, malgré l'absence de document graphique, l'autorité compétente a été mise en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et le traitement des accès et du terrain et, enfin, en s'abstenant d'indiquer les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que cette autorité a pu apprécier l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain naturel ; - ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ; - cet arrêté, dont aucune mention ne permet d'identifier l'auteur, méconnaît, par suite, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - la déclaration de travaux, qui comporte une seule photographie, en outre insuffisante, aucun document graphique et aucun plan de coupe, ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, - cette déclaration comporte des contradictions quant à l'importance exacte du projet ; - contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-36
- c)du code de l'urbanisme, cette déclaration ne contient aucun plan de masse coté dans les trois dimensions permettant d'apprécier les dimensions de la construction projetée et sa hauteur par rapport au terrain naturel ; - l'administration était tenue de s'opposer à la déclaration dès lors que, compte tenu de la surface du projet, qui s'établit en réalité à 24,41 m², celui-ci aurait dû donner lieu à une demande de permis de construire ; - compte tenu de cette véritable surface, l'arrêté contesté, qui indique que la surface créée est de 20 m², est entaché d'une erreur de fait ; - les photographies de la construction qui a été réalisée, produites par la commune, constituant des faux, ils maintiennent en appel leur demande en inscription de faux, en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2014, la commune de Dompierre-sur-Besbre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D...d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2014, M. A...C...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - M. et Mme D...ne justifient d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, M. et Mme D...concluent aux mêmes fins que la requête et au rejet des conclusions de la commune de Dompierre-sur-Besbre et de M.C..., par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que, alors qu'un conseil municipal nouvellement élu, au mois de mars 2014, a été installé, aucune délibération n'est intervenue pour habiliter le maire à défendre ; en conséquence, le mémoire produit pour la commune le 22 septembre 2014 doit être écarté des débats. Par une ordonnance du 23 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, 1. Considérant que M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-Besbre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C...en vue de la construction d'un abri de jardin ; que, par un jugement du 23 avril 2014, le tribunal a rejeté cette demande et mis à la charge de M. et Mme D...le paiement à M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il rejette leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 et met à leur charge le paiement de cette somme à M.C... ; Sur la qualité du maire pour défendre : 2. Considérant que le maire de Dompierre-sur-Besbre a été habilité à défendre au nom de la commune par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2008 ; que la circonstance que le conseil municipal a été renouvelé depuis lors reste sans incidence sur la validité de cette habilitation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, comme le demandent M. et MmeD..., d'écarter des débats le mémoire présenté pour la commune de Dompierre-sur-Besbre ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme D... ont reçu notification du jugement attaqué le 28 avril 2014 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la commune de Dompierre-sur-Besbre et M.C..., la requête, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2014, n'est pas tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Considérant, en premier lieu, que, même si le jugement attaqué ne mentionne pas que la signature qui a été apposée sur l'arrêté litigieux est illisible, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, en indiquant, d'une manière suffisamment motivée, les raisons qui l'ont conduit à écarter ce moyen ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la déclaration préalable de travaux ne comporte pas le document graphique exigé par l'article R. 431-10
- c)du code de l'urbanisme, en indiquant, d'une manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles il a estimé que les insuffisances alléguées de cette déclaration, s'agissant en particulier de ce document, " n'ont pas été de nature à vicier la perception que [l'autorité compétente] a pu avoir du projet " ; que le tribunal a également exposé d'une manière suffisante les raisons qui l'ont conduit à écarter le moyen tiré de ce que l'autorité compétente n'aurait pu apprécier l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain naturel ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne s'est pas fondé sur les photographies arguées de faux, produites en défense par la commune de Dompierre-sur-Besbre, pour répondre au moyen tiré de ce que la déclaration préalable de travaux comporterait des incertitudes quant aux dimensions de la construction projetée, mais sur les seules pièces contenues dans cette déclaration ; qu'ainsi, dès lors qu'ils ont estimé que la solution du litige ne dépendait pas de ces photographies, les premiers juges ont pu statuer au fond sans faire droit à la demande en inscription de faux présentée par M. et Mme D...en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; 8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si le jugement attaqué vise les conclusions à fin de remboursement de la contribution pour l'aide juridique qui ont été présentées par M. et Mme D...dans leur mémoire en réplique, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 3 janvier 2014, ce jugement ne répond pas à ces conclusions ; que, dès lors, il est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C...à la demande devant le tribunal administratif, M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne statue pas sur leurs conclusions à fin de remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de leurs conclusions et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur leurs autres conclusions ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; 11. Considérant que l'arrêté litigieux indique la qualité de son signataire, le maire de la commune de Dompierre-sur-Besbre ; que si cet arrêté, qui comporte une signature manuscrite illisible, ne fait pas apparaître les nom et prénom du maire, il est constant que M. et Mme D...ont été précédemment destinataires d'un permis de construire, délivré par le maire le 5 février 2009 à M.D..., lequel comporte une signature identique et précise l'identité du maire ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : /
- a)L'identité du ou des déclarants ; /
- b)La localisation et la superficie du ou des terrains ; /
- c)La nature des travaux ou du changement de destination ; /
- d)S'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette et la destination des constructions projetées. / (...) " ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
- b)Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; /
- c)Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés (à l'article) R. 431-10 (...). " ; 14. Considérant que l'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / (...)
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain. (...). " ; 15. Considérant, d'une part, qu'en appel, M. et Mme D...reprennent les moyens tirés de ce que l'absence, dans la déclaration préalable de travaux souscrite par M. C..., d'un plan de masse coté dans les trois dimensions et d'un document graphique et le caractère insuffisant de la seule photographie contenue dans cette déclaration ont empêché le service instructeur de connaître les dimensions précises de la construction projetée et d'apprécier son insertion dans l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ; 16. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des circonstances que l'abri de jardin projeté ne comporte aucun sous-sol, que le terrain d'assiette est plat et qu'aucune modification du terrain naturel n'est prévue, la déclaration préalable de travaux n'avait pas à comporter un plan de coupe ; 17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / (...)
- b)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) : /
- a)Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés / (...) " ; 18. Considérant que, pour les motifs qui ont été exposés par le tribunal au point 7 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, la surface de l'abri de jardin en litige, qui s'établit à 19,91 m², n'est affectée d'aucune incertitude ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet, dont la surface hors oeuvre brute n'est pas supérieure à 20 m², n'avait pas à donner lieu à un permis de construire ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté, qui indique que la surface de la construction projetée est de 20 m², n'est donc entaché d'aucune erreur de fait ; 19. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si les requérants soutiennent que les photographies de l'abri de jardin qui a été réalisé, produites en défense par la commune de Dompierre-sur-Besbre, constituent des faux, la solution du litige ne dépend pas de ces photographies, la légalité du projet devant en effet s'apprécier en fonction des seules pièces contenues dans la déclaration de travaux, indépendamment des caractéristiques de la construction qui a effectivement été réalisée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en inscription de faux présentée par M. et Mme D...en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance par M. et MmeD... : 20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeD..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur demande devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dompierre-sur-Besbre et M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à M. et Mme D...une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à cette commune et d'une somme de même montant à M. C...; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 est annulé et tant qu'il ne statue pas sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique présentées par M. et MmeD.... Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D...est rejeté. Article 3 : M. et Mme D...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Dompierre-sur-Besbre et une somme de même montant à M.C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et René MmeD..., à la commune de Dompierre-sur-Besbre et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. '' '' '' '' 7 N° 14LY01962 mg 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.