CETATEXT000031465626 J2_L_2015_11_000001402396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465626.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY02396, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY02396 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... G..., M. F... A...et M. E... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 5 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanas a adopté le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février
- Par un jugement n° 1202490 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2014 et 10 juillet 2015, M. G... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chanas du 5 décembre 2011 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils abandonnent le moyen tiré d'une violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le classement de leurs parcelles en zone AU procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que leurs parcelles, qui sont notamment desservies, ne présentent aucun caractère naturel, comme l'avait déjà jugé par le passé le tribunal ; que les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que des autorisations d'urbanisme ont été délivrées sur ces terrains, avant l'approbation du plan et sur un terrain attenant après celle-ci ; que ces terrains étaient en zone UB dans le plan d'occupation des sols antérieur. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2014, la commune de Chanas conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la configuration des lieux justifie le classement en zone AU ; qu'aucun élément nouveau n'est apporté par les requérants sur la constructibilité de leurs parcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M.G..., de M. A...et de M.C....
- Considérant que M. G...et autres relèvent appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 5 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanas a adopté le plan local d'urbanisme et classé en zone à urbaniser AU les terrains leur appartenant cadastrés section A sous les n° 911 et 937 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AU en litige, de taille relativement modeste, qui est formée uniquement des parcelles A 397 et A 911, est entourée sur trois côtés par des terrains densément urbanisés et sur le dernier côté par l'autoroute A7, étant elle-même vierge de toute construction ; qu'une voie en impasse, adaptée à la circulation des véhicules, dessert le terrain en litige ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas et n'est pas établi par la commune, que les réseaux existants, situés en périphérie de ce terrain, notamment d'assainissement et d'eau potable, ne suffiraient pas à satisfaire les besoins que générerait l'implantation de quelques constructions ; que, dans ces circonstances, la délibération du 5 décembre 2011, en tant qu'elle classe les parcelles A 397 et A 911 en zone AU, est entachée d'une erreur de fait ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'acte contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 5 décembre 2011, en tant qu'elle classe en zone AU du plan local d'urbanisme leurs parcelles A 397 et A 911, et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanas le paiement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. G...et autres tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chanas du 5 décembre 2011 en tant qu'elle classe en zone AU du plan local d'urbanisme les parcelles A 397 et A 911 leur appartenant, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février
- Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Chanas du 5 décembre 2011, en tant qu'elle classe en zone AU du plan local d'urbanisme les parcelles A 397 et A 911 appartenant à M. G...et autres, et la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012, sont annulées. Article 3 : La commune de Chanas versera à MM. G..., A...et C... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. F...A..., à M. E... C...et à la commune de Chanas. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot , président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02396 mg 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.