CETATEXT000031465632 J2_L_2015_11_000001402715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465632.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY02715, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY02715 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1402125 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - son époux est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; leur enfant né en France a besoin de soins médicaux et la présence de sa mère à ses côtés est indispensable ; la réunion de la famille n'est possible qu'en France; elle n'est pas susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'intéressée a la possibilité de bénéficier du regroupement familial ; elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; le refus de titre n'a pas pour effet de séparer son enfant de ses parents ; dans ces conditions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu, non plus que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire est irrecevable, faute de précision ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que son fils, né prématurément le 23 août 2013 a des problèmes de santé nécessitant un suivi médical en France et que son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans a présenté une demande regroupement familial à son bénéfice qui a été rejetée le 15 juillet 2013 ; que toutefois, il n'est pas établi que l'enfant de l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que l'entrée en France de la requérante fin 2012, après son mariage, est récente ; qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française ni ne démontre qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont son époux est également originaire et où résident ses parents et sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses objectifs ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toute décision les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet du Rhône n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B...; que cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante de son jeune enfant dans la mesure où, comme il a été dit au point 3, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont son époux a également la nationalité, ou à ce que son enfant bénéficie dans ce pays d'un suivi médical approprié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Rhône, des stipulations précitées doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens selon lesquels, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont Mme B...demande le versement au bénéfice de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'Etat présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02715 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.