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14LY02721

CETATEXT000031465638 J2_L_2015_11_000001402721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465638.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY02721, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY02721 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BESCOU Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1405524 du 28 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône ordonnant le placement en rétention administrative de Mme A...et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2014 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des l'article L. 761 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ; - par une décision du 16 juin 2009, le préfet du Rhône l'avait autorisée à résider en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; elle vit en France depuis deux ans et parle français ; la vie de sa famille s'établira en France à terme ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une situation qui ne figure pas dans la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre et le préfet ne pouvait se fonder sur ces dispositions inconventionnelles pour lui refuser un délai de départ volontaire ; - elle présentait des garanties de représentation au sens des dispositions du

  1. f)du 3° du II de cet article L. 511-1 et le préfet ne pouvait lui refuser à ce titre un délai de départ volontaire ; le préfet ne pouvait se fonder uniquement sur le motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français pour lui refuser un délai de départ volontaire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen préalable, réel et sérieux ; - elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français ; elle est célibataire et sans enfant ; sa mère, sa soeur et ses deux frères résident dans son pays d'origine ; l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de dépôt de demande de titre de séjour par l'intéressée durant les deux années où elle résidait en France est de nature à établir un risque de fuite de sa part et justifie le refus d'un délai de départ volontaire ; de plus, elle ne présentait pas de garanties suffisantes ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 28 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que le père adoptif de l'intéressée réside régulièrement en France et qu'il a été autorisé à faire venir les membres de sa famille en France au titre du regroupement familial ne suffit pas établir que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; 4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est intégrée en France et qu'elle aurait pu résider régulièrement chez son père, titulaire d'une carte de résident, qui a obtenu l'autorisation de faire venir sa famille en France par la voie du regroupement familial, si cette procédure avait pu aboutir avant qu'elle ne devienne majeure ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, présente en France depuis deux ans, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère, ses deux frères et sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
  2. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  3. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...)
  5. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 6. Considérant qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par cette directive ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives adoptées en méconnaissance des objectifs fixés par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 7. Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le préfet du Rhône a retenu à tort qu'elle présentait un risque de fuite, alors notamment qu'elle disposait de garanties de représentation suffisantes, qu'elle ne s'était jamais soustraite à de précédentes mesures d'éloignement, qu'elle a remis ses documents d'identité et a communiqué son adresse personnelle ; que, toutefois, c'est sans erreur de droit ni erreur de fait que le premier juge a relevé que Mme A...n'est pas entrée régulièrement en France et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors, entrant ainsi dans les cas où le risque de fuite est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, par les dispositions précitées du
  6. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet du Rhône a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ni, en tout état de cause, celle du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoie en cas d'éloignement forcé ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration doivent, par suite, être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont Mme A...demande le versement au bénéfice de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'Etat présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02721 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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