CETATEXT000031465640 J2_L_2015_11_000001402740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465640.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY02740, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY02740 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BLANC Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1402408 en date du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; la quasi-totalité des documents versés à son dossier constituent en application des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il est fondé à se prévaloir, des preuves certaines et des preuves présentant une valeur probante ; - cette décision méconnaît également les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des articles 6.1 et
- 5 de l'accord franco-algérien modifié. Par ordonnance du 25 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2015 à 16 H
- La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que AzouzC..., ressortissant algérien, né le 15 janvier 1977, est entré en France le 25 janvier 2002 sous couvert d'un visa C de trente jours ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 11 mars 2004 au 10 mars 2005 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par décision du 20 octobre 2006, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour au motif d'une rupture de la vie commune avec son épouse ; que, par décision du 9 mai 2007, le préfet de la Haute-Savoie a réitéré son refus de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 31 janvier 2011, M. C... a, de nouveau, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 14 mars 2014, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 25 janvier 2002, soit depuis plus de dix ans, à la date de la décision du 14 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, les pièces produites au dossier pour établir sa présence en 2009 sont antérieures à juillet 2009 et celles relatives à l'année 2010 ne suffisent pas à établir qu'il a habituellement résidé sur le territoire français au cours de cette dernière année ; que, dès lors, M.C..., qui ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ne justifie pas avoir résidé en France, notamment de juillet 2009 à janvier 2011 et, par suite, n'établit pas qu'il y résidait depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. C...n'établit pas la réalité d'un séjour continu en France depuis 2002 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, son frère, sa soeur et ses grands-parents ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficierait d'une perspective d'intégration professionnelle par l'obtention d'un emploi, la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article
- 5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ;
- Considérant que si M. C...fait valoir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, circonstance au demeurant non établie, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 dudit accord n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour dont il a fait l'objet ; que, s'agissant des stipulations du 5 du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement et, qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 14 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N°14LY02740 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.