CETATEXT000031465648 J2_L_2015_11_000001403066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465648.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY03066, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY03066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 26 juin 2013 et les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône, statuant explicitement sur cette demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401144 et n° 1403237 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre ce refus explicite de titre de séjour, a rejeté la demande d'annulation de ces décisions du 31 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus, qui aura pour conséquence de priver son enfant de sa présence, a, dès lors, été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pu, dès lors, faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu consacré par le droit de l'Union européenne ; - compte tenu des particularités de sa situation, en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York ; - pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, et à cette fin, s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre
- Par une décision du 7 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - et les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat de M. A....
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 26 juin 2013 et les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône, statuant explicitement sur cette demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre ce refus explicite de titre de séjour, a rejeté la demande d'annulation de ces décisions du 31 mars 2014 ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1973, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2006 ; qu'il fait valoir qu'il vit depuis le mois de juillet 2007 avec une ressortissant algérienne en situation régulière en France, avec laquelle il a eu un fils, né en France le 5 juillet 2012 et qu'il a immédiatement reconnu, qu'il s'occupe également de l'autre enfant de sa concubine et que la vie commune avec celle-ci ne pourrait se poursuivre dans un autre pays ; que, toutefois, le couple s'est formé récemment et les intéressés ont choisi de fonder une famille sans pouvoir ignorer la situation précaire de M. A... ; que ce dernier n'apporte aucun élément de justification suffisant pour démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu'en France ; que la circonstance qu'il a reconnu son fils dès le 9 juillet 2012, comme le mentionne l'acte de naissance, et non seulement onze mois plus tard, comme le soutient le préfet dans ses écritures, n'a aucune incidence ; que, dans ces circonstances, indépendamment de la question de savoir si une procédure de regroupement familial pourrait être mise en oeuvre, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'est donc contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions combinées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A...ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors, être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, comme indiqué précédemment, le requérant ne démontre pas que la vie commune avec sa compagne algérienne, son fils et le premier enfant de cette dernière, ne pourrait pas se poursuivre ailleurs que sur le territoire français ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de titre de séjour en litige n'implique donc pas nécessairement une séparation avec son fils ; que, dans ces conditions, ce refus n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les motifs qui ont été retenus par le tribunal, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
- Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs qui ont été indiqués ci-dessus, les moyens tirés de ce que cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés sont entachés d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, qu'il invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- '' '' '' '' 6 N° 14LY03066 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.