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14LY03121

CETATEXT000031465656 J2_L_2015_11_000001403121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465656.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY03121, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY03121 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LETELLIER M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400017 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées du 5 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. A...soutient : - qu'il a été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu ; qu'en outre la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination l'expose, en cas de retour en République Démocratique du Congo, à des risques tels qu'elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu la lettre en date du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeB..., représentant M.A....
  2. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1976, déclare être entré en France le 13 décembre 2011 en provenance de l'Espagne, muni d'un passeport congolais ainsi que d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles jusqu'au 26 octobre 2012 ; que par un arrêté du 5 septembre 2013 le préfet de la Drôme a fait obligation à M. A...de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé pour pays de destination celui dont il a la nationalité où tout autre où il serait légalement admissible, notamment l'Espagne ; que M. A...relève appel du jugement en date 13 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent... " ; que l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; que l'article R. 212-6 du même code dispose : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
  5. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Drôme s'est fondé sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qu'il a visées aux termes de l'arrêté litigieux et dont il a fait application, en relevant que M. A...s'est maintenu en situation irrégulière en France, au-delà de la durée de validité de son titre de séjour espagnol dont il était muni ;
  6. Considérant, toutefois, que M. A...ne s'étant pas présenté, comme il y était tenu, aux autorités françaises lors de son arrivée en France, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, avant l'extinction de la validité son titre de séjour espagnol ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d 'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du I du même L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 2°, dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M.A..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans la situation où, en application du 1° du I dudit article, le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n 'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  9. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013) une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. A...a été entendu par les services de gendarmerie, après son interpellation, le 4 septembre 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...déclare être arrivé en France en 2011, et avoir épousé une ressortissante française le 26 août 2013 ; que s'il fait état de ses efforts d'intégration, notamment professionnelle, ainsi que des sentiments qui l'unirait aux enfants de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a passé l'essentiel de sa vie en RDC, pays où résident ses propres enfants, mineurs, ainsi d'ailleurs que ses parents ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, principalement caractérisé par le caractère récent, à la date de la décision attaquée, des attaches nouées en France par M.A..., la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Drôme n'est pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que si M. A...soutient être exposé à des risques de poursuites policières en cas de retour en RDC, il ne se prévaut d'aucune norme juridique susceptible d'avoir ainsi été méconnue par la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, à supposer que son moyen soit regardé comme fondé sur l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué en première instance, ou sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant, dont la demande d'asile avait d'ailleurs été rejetée par les autorités espagnoles, n'apporte, aucun élément probant susceptible d'établir qu'un retour en RDC l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, dès lors que la convocation et le mandat de recherche émanant des services spéciaux de RDC ne viennent à l'appui d'aucun récit précis et crédible, étant au surplus relevé que le requérant n'a gagné l'Europe que trois ans après les faits allégués ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14LY03121 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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