CETATEXT000031465673 J2_L_2015_11_000001403247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465673.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY03247, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY03247 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403811 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. C... soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où depuis son arrivée en France, il a fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer ; son parcours exceptionnel depuis son arrivée en France, les circonstances de sa venue ainsi que le comportement qu'il a adopté depuis son arrivée justifient la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celle tirée de ce qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille demeurés au Cameroun ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. C...à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône s'en remet à ses écritures de première instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
- Considérant que M. C..., né le 19 novembre 1995, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 avril 2012 à l'âge de 16 ans ; qu'il a sollicité le 10 décembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., arrivé en France à l'âge de 16 ans, a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du Rhône à compter du 21 mai 2012 et a pu, dans ce cadre, apprendre le français et suivre une formation ; que M. C...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvent désormais en France, car il n'a plus de liens avec sa famille qui l'a banni et que son père est décédé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de situation établie le 12 novembre 2013 par le directeur du centre dans lequel il avait été placé par le conseil général du Rhône, ainsi que du rapport du 21 octobre 2013 de la maison du département, qu'il a quitté le Cameroun pour des raisons économiques, et non pour les raisons qu'il avance dans la présente instance ; que, par ailleurs, M. C..., dont le père est décédé en 2007, n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident, selon ses écritures, sa mère et ses soeurs, bien que, s'agissant de sa mère, il ait produit un certificat de décès, sans pour autant soutenir qu'elle serait décédée ; qu'en tout état de cause, ce certificat de décès n'est pas cohérent avec les indications d'état civil relatives à sa mère qui ont été portées sur son propre acte de naissance ; que, dans ces conditions, eu égard à la courte durée de son séjour en France, au fait qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu la majeure partie de son existence, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce malgré les efforts d'intégration qu'il a accomplis depuis son arrivée en France ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M.C..., qui ne justifie pas de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que si M. C...a suivi avec sérieux sa formation, ses allégations selon lesquelles il n'aurait plus de lien avec sa famille restée au Cameroun, qui l'aurait banni, ne sont pas cohérentes avec d'autres déclarations qu'il a faites auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, par suite, en prenant en considération ces éléments, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03247 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.