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14LY03779

CETATEXT000031465675 J2_L_2015_11_000001403779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465675.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY03779, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY03779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1404527 du 23 septembre 2014 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M. C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de délivrance de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'aucun examen particulier de sa situation personnelle n'a été fait, notamment au regard de son appartenance à la communauté des Rohingyas ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par son refus de titre de séjour pour l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa nationalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - et les observations de MeA..., représentant Me Frery, avocat de M. C...;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant birman né en 1987 et entré irrégulièrement en France en juin 2012 relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2014 qui a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen, invoqué en première instance, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre ce refus de titre, est irrégulier et doit donc doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre le refus de séjour contesté et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C..., rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2014 ; que, dès lors, le préfet du Rhône était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de ce que la décision en litige a été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et de ce qu'elle est entachée d'illégalité faute d'audition notamment sur les risques en cas de retour, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et également au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;
  6. Considérant que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de régularisation de la situation de M. C...à titre exceptionnel ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour aurait été pris sans examen particulier de sa situation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré récemment sur le territoire français, ne justifie d'aucune attache intense et stable en France ; qu'il est dans une situation précaire, n'a pas de domicile personnel et ne produit aucun élément tendant à démontrer son insertion dans la société française ; qu'il ne peut pas se prévaloir de la présence en France de sa mère et de son frère, lesquels font eux-mêmes l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne permet de dire qu'il serait dénué de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  14. Considérant que M.C..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 février 2014, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  15. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des éventuelles circonstances susceptibles de faire obstacle à son éloignement ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru à tort tenu de prendre à son encontre une décision d'éloignement ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que l'intéressé soutient que, en raison de son appartenance à la communauté musulmane Rohingya , il encourrait des risques sérieux en cas de retour en Birmanie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de cette communauté sont persécutés dans ce pays ; que le préfet du Rhône n'allègue pas que M. C...n'appartiendrait pas à de cette communauté et que, à ce titre, il ne serait pas exposé aux risques dont il fait état ; que, dans ces circonstances, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Birmanie comme pays à destination duquel M. C...sera éloigné ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Birmanie comme pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués contre cette décision ;
  20. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. C... aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : En tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C...à fin d'annulation des décisions du 25 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé la Birmanie comme pays de destination, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la Birmanie comme pays à destination à destination duquel M. C...serait reconduit est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  21. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03779 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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