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14LY03781

CETATEXT000031465677 J2_L_2015_11_000001403781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465677.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY03781, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY03781 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1404528 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions susmentionnées du 25 février 2014 et à titre subsidiaire, celle désignant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle, et notamment de son appartenance à la communauté Rohingya ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; le préfet s'est à tort estimé lié par la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de fait quant à la nationalité qui est mentionnée dans son extrait d'acte de naissance qui n'a pas été délivré par les autorités birmanes ; le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son appartenance à la communauté Rohingya ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - et les observations de MeB..., représentant Me Frery, avocat de M. C...;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant birman, entré irrégulièrement en France en 2012, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 février 2014 qui a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen, invoqué en première instance, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre ce refus de titre, est irrégulier et doit donc être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre le refus de séjour contesté et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du préfet du Rhône fait suite à une demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C..., rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2014 ; que, dès lors, le préfet du Rhône était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, doivent être écartés, comme inopérants, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du caractère stéréotypé de la motivation et de l'absence d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, au regard notamment des persécutions qu'a subie la communauté Rohingya, à laquelle il appartient ;
  6. Considérant par ailleurs qu'une décision de refus de séjour n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision lui refusant le séjour, est inopérant ;
  7. Considérant que l'arrêté litigieux emporte, subsidiairement, refus de régularisation de la situation de M. C...à titre exceptionnel ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...était âgé de 21 ans lorsqu'il est entré en France ; qu'il ne fait état d'aucun lien personnel ou professionnel en France autres que sa mère, MmeD..., et son frère, M.E..., qui font comme lui l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il vit dans la précarité, sans ressources, et ne dispose pas d'un logement personnel ; que s'il fait valoir la rupture de tout lien avec son pays d'origine, où les membres de sa communauté ont été victimes d'exactions en 2012, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que le refus de titre en litige porterait à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
  12. Considérant qu'il ressort de sa décision que le préfet du Rhône a examiné la possibilité de faire bénéficier l'intéressé d'une mesure dérogatoire ; que dès lors, et pour les motifs exposés ci-dessus, la mesure de refus de séjour n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  14. Considérant que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 février 2014 ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de la décision contestée, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  15. Considérant que l'appelant ne démontre pas que la décision du 25 février 2014 lui refusant le droit au séjour, serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas de sa décision que le préfet se serait estimé lié par la décision refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et qu'il l'aurait obligé à quitter le territoire français sans tenir compte des éléments de sa situation familiale ni de l'état de santé de sa mère ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que l'intéressé soutient que, en raison de son appartenance à la communauté musulmane Rohingya, il encourrait des risques sérieux en cas de retour en Birmanie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de cette communauté sont persécutés dans ce pays ; que le préfet du Rhône n'allègue pas que M. C...n'appartiendrait pas à de cette communauté et que, à ce titre, il ne serait pas exposé aux risques dont il fait état ; que, dans ces circonstances, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Birmanie comme pays à destination duquel M. C...sera éloigné ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Birmanie comme pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués contre cette décision ;
  20. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. C... aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : En tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C...à fin d'annulation des décisions du 25 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé la Birmanie comme pays de destination, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la Birmanie comme pays à destination duquel M. C...sera reconduit est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  21. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03781 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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