CETATEXT000031465679 J2_L_2015_11_000001500194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465679.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 15LY00194, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 15LY00194 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1405288 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2015, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour étant composée de façon irrégulière, n'étant pas impartiale, s'étant prononcée au vu de faits erronés, n'ayant pas motivé son avis, n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n'ayant pas été informée qu'il était protégé de plein droit contre une mesure d'éloignement et le procès-verbal ne précisant pas les questions traitées au cours de la séance ; - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête n'est pas devenue sans objet du fait de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'européen. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il a délivré à M. B...un titre de séjour en qualité de conjoint d'européen valable un an à compter du 28 avril 2015, ce qui rend la requête sans objet ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Petit, avocat de M.B.... Une note en délibéré, présentée par M.B..., a été enregistrée le 26 octobre 2015. 1. Considérant que, par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. B...un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'union européenne valable un an à compter du 28 avril 2015 ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., ce titre de séjour est de même durée et emporte les mêmes effets que le titre de séjour qui lui a été refusé par la décision en litige du 4 juillet 2014 ; qu'ainsi, la délivrance de ce titre de séjour, qui a nécessairement abrogé cette décision, a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête tendant à son annulation ; que, par suite, et alors que M. B...ne peut utilement invoquer les conséquences pécuniaires que le refus de titre de séjour a pu comporter, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2014 sont devenues sans objet ; 3. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2014 et la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00194 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.