CETATEXT000031465689 J2_L_2015_11_000001500836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465689.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 15LY00836, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 15LY00836 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCHURMANN M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 octobre 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1407375 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à l'avocat de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2015 et de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Schürmann conclut : - à la confirmation du jugement attaqué ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge du préfet de l'Isère, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 septembre 2009, ont été produites pour M.B.... M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boucher, président ; - et les observations de Me Schürmann, représentant M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 23 octobre 2014, le préfet lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que, par le jugement du 13 février 2015 dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. B...a signé, le 15 mai 2011, conjointement avec un autre preneur, un contrat de location d'un appartement à Valence ; que plusieurs factures démontrent sa qualité de colocataire à cette adresse de mai 2011 à janvier 2012, ainsi qu'à Eybens, en 2012, 2013 et 2014 ; qu'il n'est pas établi que son contrat d'engagement éducatif auprès de l'Union française des centres de vacances et de loisirs pour un emploi d'animateur du 29 juillet au 30 août 2011 aurait été obtenu au moyen de fausses déclarations ; qu'il a participé en 2012, comme bénévole, à plusieurs festivals et manifestations culturelles ; qu'il a présenté, le 22 novembre 2011, sa candidature pour des missions auprès d'associations ; qu'il a fait l'objet, en 2012, de quatre promesses d'embauche dont trois dans le domaine de la cuisine et, le 7 juin 2013, d'une évaluation par Pôle emploi de ses compétences pour ce type de métier ; que sa candidature à une formation de "cuisine du terroir" a été retenue, sous réserve de financement, le 19 juin 2013 ; que plusieurs pièces établissent que l'intéressé a reçu des soins médicaux en France en 2007, 2008, 2009 et 2010 ; que si le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun document officiel n'établit de façon formelle la date de son entrée en France, des déclarations circonstanciées et concordantes attestent qu'il est arrivé à Grenoble en 2006, qu'il a été ensuite hébergé par une tante à Nanterre en 2009 et 2010 ; que de nombreux témoignages également concordants attestent de son intégration dans la société française, de sa maîtrise de la langue, de son investissement dans des activités bénévoles et associatives et des attaches sociales et privées qu'il a nouées en France ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, de la durée du séjour en France de M. B...en France où il est arrivé à l'âge de vingt-trois ans, de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française depuis 2012, le préfet de l'Isère n'apparaît pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 23 octobre 2014 au motif qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 octobre 2014 portant refus de titre de séjour à M. B...et, par voie de conséquence, celles datées du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans le délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
- Considérant que les premiers juges ont déjà enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" qu'il a sollicitée ; que les conclusions que M. B...présente à cette fin en appel ne peuvent dès lors être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Schürmann, avocat de M. B..., sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00836 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.