CETATEXT000031465694 J2_L_2015_11_000001502211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/56/CETATEXT000031465694.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 15LY02211, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 15LY02211 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501279 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : 1/ Par une première requête, enregistrée le 2 juillet 2015 sous le n° 13LY02211, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 et de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal. Il soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a estimé, compte tenu des caractéristiques de la vie privée et familiale de M. A...sur le territoire français, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun motif exceptionnel et aucune considération humanitaire ne justifient une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - avant de statuer sur sa demande, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du même code ; - compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-14 du même code. Par une ordonnance du 25 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre
- 2/ Par une seconde requête, enregistrée le 2 juillet 2015 sous le n° 13LY02213, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai
- Il soutient qu'il existe un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par ce jugement, lequel risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
- Considérant que, par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 29 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement, puis de l'annuler ;
- Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjournait sur le territoire français depuis presque trois ans à la date des décisions contestées, qu'il s'est marié le 17 août 2013 avec une compatriote qui résidait régulièrement en France et avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 26 mai 2012, qu'il s'occupait également de l'autre enfant de son épouse, lequel a la nationalité française ; que, toutefois, le couple s'est formé récemment et les intéressés ont choisi de fonder une famille sans pouvoir ignorer la situation précaire de M.A... ; qu'à la date des décisions contestées, l'épouse de ce dernier ne disposait que d'une carte de séjour temporaire qui expirait le 3 juin 2015 ; qu'à cette date, M.A..., qui est entré en France à l'âge de 25 ans, ne séjournait sur le territoire français que depuis relativement peu de temps ; qu'il n'est pas contesté qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il est d'ailleurs retourné au cours du mois de novembre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu'en France, compte tenu notamment du bas âge des enfants du couple ; que, dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie est donc fondé à soutenir que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Grenoble les a, pour cette raison, annulées ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...est susceptible de bénéficier du regroupement familial ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, selon leurs termes mêmes, ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A...ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors, être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 29 janvier 2015 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY02213 du préfet de la Haute-Savoie à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 est annulé. Article 3 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- '' '' '' '' 5 N°s 15LY02211, 15LY02213 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.