CETATEXT000031465805 J4_L_2015_11_000001401440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465805.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT01440, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT01440 2ème chambre C M. PEREZ LEPRIEUR M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...et Mmes B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 28 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Manche a refusé de leur délivrer des certificats intracommunautaires autorisant la mise en vente d'un lynx, d'un jaguar, d'un puma et d'un loup naturalisés ; Par un jugement n° 1300979 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, Mme C...G..., Mme E...B..., Mme D...B..., Mme A...B..., et Mme F...B..., représentées par MeH... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 28 mars 2013 du préfet de la Manche ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il appartenait au tribunal d'écarter des débats les mémoires produits par le préfet du Calvados qui n'était pas l'auteur des décisions contestées, prises par le préfet de la Manche ; - le tribunal a omis de viser l'ensemble des textes nécessaires à la solution du litige ; de plus, il s'est appuyé sur un arrêté abrogé et s'est mépris sur la réglementation applicable ; - l'auteur des décisions contestées était incompétent ; - le refus de mise en vente d'un lynx et d'un loup naturalisés est illégal en ce que l'arrêté du 17 avril 1981 sur lequel l'administration s'est fondée était abrogé à la date de la décision litigieuse ; l'arrêté du 23 avril 2007 en vigueur autorise la mise en vente de ces mammifères ; - le refus de mise en vente d'un jaguar naturalisé est illégal car l'administration s'est appuyée à tort sur l'arrêté du 15 mars 1986 dont les dispositions étaient contraires au règlement du conseil n°338/97 en vigueur à partir du 1er janvier 1997 ; la dérogation prévue par ce règlement devait profiter au vendeur ; - le refus de mise en vente d'un puma naturalisé est illégal dans la mesure où le spécimen concerné étant présent en Europe avant la mise en application du règlement n°338/97, la dérogation prévue au profit du vendeur par ces dispositions était applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le jugement attaqué est régulier. - les autres moyens soulevés par Mme G... et Mmes B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : -le règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, -le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n°338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, -le code de l'environnement, - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, -l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, -l'arrêté interministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, - l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, 1. Considérant que Mme G...et Mmes B...relèvent appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2013 du préfet de la Manche refusant de leur délivrer des certificats intracommunautaires d'autorisation de mise en vente d'un lynx, d'un jaguar, d'un puma et d'un loup naturalisés ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que les décisions contestées ont été signées par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Manche ; que, toutefois, la défense de l'Etat devant le tribunal administratif de Caen a été assurée par le préfet de la région Basse-Normandie et non par le préfet de la Manche, seul compétent pour défendre devant cette juridiction la légalité des actes dont il était l'auteur ; que, dans ces conditions, en se fondant sur les seules écritures du préfet de région et en s'abstenant d'inviter le préfet de la Manche à s'approprier ces dernières, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2013 du préfet de la Manche présentées par Mme G... et Mmes B...devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. I...J...chargé de l'intérim du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie ; que, par arrêté du 27 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. J..." à l'effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions dans les domaines suivants : (...) 1.2 Biodiversité : signature des décisions prises en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) relevant de la compétence du préfet du département de la Manche " ; qu'ainsi, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'incompétence, alors même qu'elles ne font pas apparaître qu'elles ont été prises par délégation du préfet de la Manche ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement susvisé (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 : " Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales : 1. Il est interdit (...) de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A (...). 3. (...) il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.