← France

14NT01538

CETATEXT000031465806 J4_L_2015_11_000001401538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465806.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT01538, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT01538 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Pierre-du-Fresnes du 5 avril 2013 refusant de proroger un certificat d'urbanisme tacite du 24 août

  1. Par un jugement n° 13-993 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2014 et 10 août 2015, MmeA..., ayant pour avocat MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Caen; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 du maire de Saint-Pierre-du-Fresnes; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-du-Fresnes de délivrer la prorogation du certificat d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Fresnes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont statué ultra petita ; ils ont retenu un motif pour lequel aucune défense n'avait été produite ; - le taux de la redevance d'archéologie préventive, qui n'a pas été instauré par la loi de finances rectificatives pour 2010 mais existait antérieurement, a été révisé à la baisse le 24 août 2011 ; l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles et servitudes d'urbanisme ou le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du certificat initial, dans un sens qui lui est défavorable ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 9 septembre 2015, le ministre du logement et de l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, et notamment son article 28 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Fresnes, agissant au nom de l'Etat, a refusé de proroger le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré tacitement le 24 août 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué:
  3. Considérant que Mme A...a contesté, devant les premiers juges, le motif opposé par le maire dans la décision de refus litigieuse, tiré de la modification du régime des taxes d'urbanisme applicables au terrain concerné par l'effet de l'article 28 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de Mme A...sur la légalité de ce motif de refus, le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué ultra petita ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme: " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé (...) " ;
  5. Considérant que le maire de Saint-Pierre-du-Fresnes a motivé le refus de proroger le certificat d'urbanisme dont bénéficiait Mme A...par les modifications apportées au régime des taxes et participations d'urbanisme par l'article 28 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 ; que si l'article 28 n'a pas créé la redevance d'archéologie préventive mais en a seulement réduit le taux, ainsi que le soutient la requérante, ce même article a instauré la taxe d'aménagement en précisant que ne ferait pas obstacle à l'application de cette taxe, dès son entrée en vigueur le 1er mars 2012, le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vertu duquel le régime des taxes et participations d'urbanisme ne peut être remis en cause dans les dix-huit mois qui suivent la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; que, dans ces conditions, en se fondant pour rejeter la demande de prorogation dont il était saisi, sur l'instauration au 1er mars 2012 de la taxe d'aménagement, laquelle constitue une modification du régime des taxes applicable au terrain de MmeA..., le maire de Saint-Pierre-du-Fresnes, agissant au nom de l'Etat, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Pierre-du-Fresnes, agissant au nom de l'Etat, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Fresnes, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance où la décision contestée est prise par le maire agissant au nom de l'Etat, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01538

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.