CETATEXT000031465808 J4_L_2015_11_000001402242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465808.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT02242, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT02242 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUTEL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402367 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 novembre 2013 et le rejet de son recours gracieux du 25 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de la situation sanitaire du pays mais aussi de ce que les troubles psychiatriques dont il souffre sont en lien avec des persécutions subies en République Démocratique du Congo ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour viole par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est sans nouvelles de sa famille dans son pays et vit en couple en France avec une compatriote, avec qui il a eu un enfant à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - en ne répondant pas à son recours gracieux et à sa demande de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché sa décision implicite de rejet de cette demande d'une violation du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une décision du 6 janvier 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet n'a pas apporté de réponse expresse au recours gracieux exercé le 25 novembre 2013 par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 6 novembre 2013 n'est pas, en soi, de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; qu'enfin, selon l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général n'imposait au préfet de la Sarthe de communiquer à M. A...l'avis émis le 2 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 27 juillet 2013 par un médecin psychiatre, renouvelé en juin 2014, que M. A...souffre d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique ; que le médecin de l'agence régionale de santé consulté a estimé le 29 août 2013 que le défaut de prise en charge de l'intéressé était susceptible de présenter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'était disponible dans son pays d'origine ; qu'en dépit de cet avis, il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait en République Démocratique du Congo des possibilités de traitement appropriées à l'affection dont est atteint l'intéressé ; qu'un tableau d'offre de soins est ainsi produit qui comporte des éléments généraux d'information sur l'accessibilité au système de soins en République Démocratique du Congo établi en 2006 ; que si ce tableau mentionne, s'agissant des troubles mentaux tenant aux états dépressifs et au stress post-traumatique, une insuffisance d'offre de soins, le préfet se réfère également à des informations plus récentes recueillies auprès de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo, dont il ressort notamment que les pathologies psychiques ou psychiatriques sont prises en charge dans ce pays ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, mises en lumière par des rapport d'organisations non gouvernementales et du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, aucune des pièces du dossier ne permet de faire sérieusement douter de l'existence en République Démocratique du Congo d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressé en France seraient totalement indisponibles en République Démocratique du Congo ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; qu'aucune des pièces produites par l'intéressé ne permet ainsi d'affirmer que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer qu'un traitement adapté pourrait lui être administré dans son pays d'origine seraient inadaptées ou erronées ; qu'au demeurant, le requérant ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, il n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; qu'en outre, l'existence d'un lien éventuel entre les troubles dont il souffre et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour pour motif médical et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a ni commis une erreur de droit, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ( ...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France en janvier 2012, conserve des attaches familiales en République Démocratique du Congo, où vivent son père et sa soeur, avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de relations ; que si le requérant indique qu'il vit maritalement depuis le début de l'année 2013 avec une compatriote en situation régulière, la communauté de vie alléguée est en tout état de cause trop récente pour attester d'une union stable, et s'il fait état de la naissance d'un enfant en mai 2014, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribuerait, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à sa date d'édiction ; que rien ne s'oppose au demeurant à ce que la cellule familiale se reconstitue en République Démocratique du Congo ; que dans ces conditions, alors qu'il se borne pour le surplus à faire état de violences dont il aurait été victime dans son pays d'origine, sans en justifier, et de son souhait de s'insérer professionnellement en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 8 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Sarthe au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en sixième lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, la décision obligeant M.A... à quitter le territoire national n'est pas de nature, eu égard à ses effets, à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre M. A...à retourner dans son pays d'origine ; que si ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les allégations du requérants selon lesquelles il serait personnellement exposé à des risques pour sa santé en cas de retour en République Démocratique du Congo ne peuvent, ainsi qu'il a été dit, être tenues pour établies ; que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas davantage de la réalité des risques de persécutions qu'il dit encourir dans son pays d'origine en se bornant à alléguer, sans étayer ses propos d'éléments probants, y avoir subi des exactions en raison de son action militante au sein de l'UPDS, faction étudiante opposante au gouvernement ; que, par suite, en fixant la République Démocratique du Congo comme destination d'éloignement, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02242